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04/10/2017 | FRANCE | N°16PA03590

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 04 octobre 2017, 16PA03590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...Marsac a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2014 par laquelle le secrétariat général du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes lui a notifié ses rémunérations accessoires au titre de l'année 2014, ainsi que la décision du 6 février 2015 rejetant son recours gracieux ;

2°) de lui verser un montant de primes égal au montant proposé par la secrétaire générale de la commission centrale d'aide social

e, au titre de l'année 2014 ;

3°) de lui verser une indemnité en réparation des préjudices ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...Marsac a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2014 par laquelle le secrétariat général du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes lui a notifié ses rémunérations accessoires au titre de l'année 2014, ainsi que la décision du 6 février 2015 rejetant son recours gracieux ;

2°) de lui verser un montant de primes égal au montant proposé par la secrétaire générale de la commission centrale d'aide sociale, au titre de l'année 2014 ;

3°) de lui verser une indemnité en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis du fait de la baisse du montant de ses primes au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1506778/5-2 du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2016 et 14 juin 2017,

M. Marsac, représenté par Me A...aye, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2016 ;

2°) de faire droit aux conclusions susmentionnées ;

3°) de prononcer une injonction à l'encontre du ministre des Affaires Sociales et de la Santé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de Justice administrative.

Il fixe à 103,15% le taux de prime demandé, à 158 euros le montant réclamé au titre de la prime exceptionnelle et à 3 000 euros le montant du préjudice moral subi.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la requête est motivée et les conclusions sont chiffrées ;

- la prise de position du président de la Commission centrale d'aide sociale ne peut être sans lien avec l'appréciation des services rendus et l'importance des indemnités attribuées ;

- ses primes ont été diminuées et n'ont pas seulement fait l'objet d'un défaut d'augmentation ;

- la prime exceptionnelle de la majorité des agents du greffe n'a pas été diminuée en 2014 ;

- les observations sur ce point figurant dans la note en délibéré n'ont pas fait l'objet d'une réponse dans le jugement attaqué ;

- contrairement à ce qu'a affirmé le rapporteur public, le président de la Commission centrale d'aide sociale est l'autorité hiérarchique qui préside la juridiction ;

- les propos d'un agent de la direction générale de la cohésion sociale établissent le détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car non motivée ;

- les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées ;

- les moyens soulevés par M. Marsac ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public,

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983,

- le décret n°2002-62 du 14 janvier 2002,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. Marsac, secrétaire administratif de classe supérieure de la direction générale de la cohésion sociale du ministère des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes est affecté à la commission centrale d'aide sociale depuis janvier 2003 en qualité d'assistant juridique ; que le 20 novembre 2014, M. Marsac a reçu la notification des rémunérations accessoires au titre de l'année 2014, arrêtant son taux de prime reconductible à 100,11% et le montant de sa prime exceptionnelle à 300 euros, alors qu'au titre de l'année 2013, son taux de prime avait été fixé à 103,51% et le montant de sa prime exceptionnelle à 458 euros ; que par une lettre du 22 décembre 2014, M. Marsac a formé un recours gracieux contre la décision par laquelle le secrétariat général du ministère des affaires sociales a diminué le montant de sa prime exceptionnelle ; que son recours gracieux a été rejeté par une décision du

6 février 2015 ; que par la présente requête, M. Marsac relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 novembre 2014 et du 6 février 2015 et à la condamnation de l'Etat au versement d'un montant supplémentaire de primes pour l'année 2014 ainsi que d'une indemnité en réparation des préjudices matériel et moral qu'il aurait subis du fait de la baisse du montant de ses primes au titre de ladite année ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise aux différents moyens soulevés devant eux par M. Marsac et statué sur les conclusions qui leur étaient soumises ; que contrairement à ce qui est soutenu, et ainsi qu'il résulte des visas du jugement et du rappel des faits figurant au point 1. dudit jugement, ils ne se sont pas mépris sur la nature du litige ; que la circonstance alléguée qu'ils auraient fait une mauvaise appréciation du montant des primes versées à M. Marsac est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les erreurs de fait dont auraient été entachées les conclusions du rapporteur public sont sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

4. Considérant, enfin, que la note en délibéré présentée par M. Marsac, et que les premiers juges ont régulièrement visée, ne contenait en tout état de cause pas de moyens ou d'éléments nouveaux sur lesquels le tribunal aurait omis de se prononcer ; que M. Marsac n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que ladite note n'aurait pas été prise en compte ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :

5. Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que les décisions attaquées, qui ainsi qu'il sera dit ci-dessous, ne présentent pas par elle-même le caractère d'une sanction pécuniaire ou disciplinaire, n'ont refusé à l'intéressé aucun avantage d'une telle nature ; que d'ailleurs la décision du 6 février 2015 refusant à

M. Marsac la réévaluation de sa prime exceptionnelle est motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :

6. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi n°83-634 du

13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions " ;

7. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 5.1 de la note de service DRH/SD1G n°2014-252 du 26 août 2014 relative aux modalités de répartition et d'attribution des éléments accessoires de rémunération pour l'année 2014 au sein du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes : " Les attributions individuelles sont déterminées par l'autorité compétente, centrale ou territoriale, et s'effectuent dans la limite des plafonds réglementaires conformément aux textes en vigueur. Il est recommandé : d'attribuer un montant d'indemnités compris dans l'intervalle de 80 à 120 % du montant moyen annuel de référence, propre à chaque grade, garantissant au minimum la reconduction du montant perçu l'année antérieure, sous réserve des dispositions du § 5.4 ; (...) de lier la modulation du régime indemnitaire à l'évaluation professionnelle de l'agent. Il n'est en effet pas admissible de constater des situations de modulation à la baisse alors que les évaluations sont satisfaisantes. Les attributions individuelles (...) peuvent comporter une partie exceptionnelle non reconductible ; " ;

8. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions précitées de la note de service DRH/SD1G n°2014-252 du 26 août 2014 se bornent à recommander la reconduction du montant perçu l'année antérieure et n'entendent, en tout état de cause pas créer un droit au maintien, d'une année sur l'autre, du taux de la prime reconductible ; qu'il est constant que M. Marsac a perçu au titre de l'année 2014 le même montant que celui qui lui avait été versé en 2013 ; que par ailleurs si le montant de la prime exceptionnelle perçu par M. Marsac au titre de l'année 2014 s'élevait à 300 euros alors qu'il était en 2013 de 458 euros, les agents n'ont pas un droit à percevoir une telle prime qui dépend du reliquat budgétaire dont dispose l'administration chaque année ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que d'autres agents du service dans lequel travaille l'intéressé ont vu leur prime exceptionnelle diminuée au titre de l'année 2014 ; qu'ainsi le montant des primes attribué à M. Marsac au titre de l'année 2014 ne révèle aucune sanction déguisée à l'encontre de l'intéressé ; que dans ces conditions

M. Marsac ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de son moyen tiré de l'existence d'une telle sanction, ni des appréciations positives exprimées à son égard par le président de la Commission centrale d'aide sociale, ni de la circonstance qu'un agent de la direction générale de la cohésion sociale aurait manifesté de l'hostilité à son égard ; que dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, en fixant le montant des primes versées au requérant au titre de l'année 2014, aurait eu l'intention de le sanctionner, le moyen tiré de ce que les décisions fixant ces primes et refusant de les modifier seraient entachées de détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des solidarités et de la santé, que M. Marsac n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des solidarités et de la santé, que les conclusions indemnitaires présentées par M. Marsac, en conséquence de la prétendue illégalité des décisions fixant le niveau de ses primes au titre de l'année 2014, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. Marsac ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. Marsac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Marsac est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...Marsac et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA03590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03590
Date de la décision : 04/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : MBAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-04;16pa03590 ?
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