Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française l'annulation de la décision du 16 janvier 2015 et de l'arrêté du 24 mars 2015 du Président de la Polynésie française portant refus de sa titularisation et cessation de ses fonctions en qualité de préparatrice en pharmacie.
Par un jugement n° 1500257 du 10 novembre 2015 le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet 2016, 10 novembre 2016 et
17 mai 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d'annuler le jugement n° 1500257 du 10 novembre 2015 du Tribunal de Polynésie française ;
2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2015 et l'arrêté du 24 mars 2015 du Président de la Polynésie française portant refus de titularisation et cessation de ses fonctions de préparatrice en pharmacie ;
3°) d'enjoindre au président de la Polynésie française de prononcer sa réintégration en qualité de préparatrice en pharmacie de classe normale stagiaire à la date de son licenciement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 7 000 francs CFP par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier.
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle n'a pas bénéficié de l'encadrement spécifique pour son stage, lequel s'est déroulé dans des conditions irrégulières ; l'administration n'a pas pu apprécier son aptitude à exercer ses fonctions et les griefs invoqués à son encontre ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre 2016 et 23 janvier 2017, la Polynésie française, représentée par la SCP de Chaisemartin-Courjon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que :
- la requête de première instance était irrecevable car la décision du 16 janvier 2015 constitue un acte préparatoire ne faisant pas grief ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision
n° 2016/010510 du 8 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-125 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération n° 2010-4 APF du 29 janvier 2010 portant statut particulier des personnels médico-techniques de la fonction publique de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public
- et les observations de MeB..., représentant MmeA....
1. Considérant que Mme A...a été engagée par le centre hospitalier de la Polynésie française par contrat à durée déterminée couvrant la période du 3 octobre 2012 au 30 juin 2013 en qualité d'agent non titulaire pour exercer les fonctions de préparatrice en pharmacie ; que l'intéressée ayant été admise le 9 janvier 2013 au concours externe de préparateur en pharmacie, elle a été nommée, par arrêté du ministre de l'économie, des finances, du travail, de l'emploi du 22 mars, préparatrice en pharmacie stagiaire à compter du 1er mars 2013 ; que par arrêté du
25 avril 2014 du ministre de la santé, de la protection sociale généralisée et de la fonction publique de la Polynésie française, la période de stage de l'intéressée a été prorogée pour une durée de 6 mois, du 25 mars au 24 septembre 2014 ; que Mme A...a été placée en congé de maladie à compter du 24 juillet 2014, et ce jusqu'à la décision du 16 janvier 2015 notifiée
le 22 janvier 2015, prise par le président de la Polynésie française refusant sa titularisation et prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que le président de la Polynésie française a pris un arrêté le 24 mars 2015 portant refus de titularisation et licenciement de MmeA... ; que par la présente requête, Mme A...relève appel du jugement n° 1500257
du 10 novembre 2015 par lequel le Tribunal de Polynésie française a rejeté sa demande d'annulation des décisions du président de la Polynésie française refusant sa titularisation et prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la délibération n°95-215 AT du
14 décembre 1995 susvisée : " La nomination intervenant dans les conditions prévues aux articles 53, 56 et 57 de la présente délibération à un grade de la fonction publique de la Polynésie française présente un caractère conditionnel. / Sauf dérogation prévue à l'article 59-2 ci-dessus la titularisation est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée initiale est fixée au maximum à un an, non compris les congés de maladie et maternité ou d'adoption. Toutefois les statuts particuliers peuvent prévoir une durée de stage initial plus longue en conformité avec la durée de formation initiale nécessaire à la titularisation dans le cadre d'emplois considéré. Cette période de stage peut être renouvelée. (...)/ L'agent peut être licencié au cours de la période de stage, en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente. " ; qu'aux termes de l'article 23 de la délibération n° 2010-4 du 29 janvier 2010 susvisée : " les candidats (...) recrutés en application de l'article 56 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée sont nommés stagiaires pour une durée de douze mois par l'autorité compétente. La titularisation des stagiaires intervient à l'issue du stage, par décision de l'autorité ayant le pouvoir de nomination au vu d'un rapport rédigé par l'autorité hiérarchique sous laquelle ils sont placés. Toutefois, l'autorité compétente peut décider, à titre exceptionnel, que la période de stage soit prolongée d'une durée de six mois./ L'agent qui ne peut être titularisé est, soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans le cadre d'emploi d'origine. " ;
3. Considérant que Mme A...a, durant la période de prolongation de son stage, été absente pour congé de maladie du 24 juillet 2014 jusqu'au prononcé de sa cessation de fonctions ; qu'elle a été licenciée le 22 janvier 2015, soit avant l'expiration de la durée effective de sa prolongation de stage de six mois ; que, dès lors, les décisions en litige doivent être regardées comme ayant prononcé le licenciement de l'intéressée en cours de stage ;
4. Considérant, en premier lieu, que tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au caractère insuffisant de l'appréciation professionnelle mentionnée dans le premier rapport de stage du 24 février 2014, il a été proposé la prolongation du stage de Mme A..., avec un encadrement spécifique ; que la période de stage de l'intéressée a ainsi été prorogée pour une durée de 6 mois, du 25 mars au 24 septembre 2014 ; que si Mme A...invoque l'absence d'encadrement spécifique de son stage durant cette période, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet encadrement ait été insuffisant, alors qu'elle a effectivement bénéficié d'un suivi par un cadre supérieur médico-technique et un cadre des services pharmaceutiques, et que ses travaux ont été réalisés sur la base des directives précises émanant de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que
MmeA..., qui a d'ailleurs bénéficié également du soutien de collègues chargés d'assurer auprès d'elle un rôle de tuteur, ait été dans l'incapacité d'acquérir durant le stage une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités ni que son stage se serait déroulé dans des conditions irrégulières ;
5. Considérant en second lieu, qu'il est indiqué dans le premier rapport de stage du
24 février 2014 que Mme A..." n'a pas acquis l'ensemble des automatismes et des mécanismes qui sous-tendent l'organisation du service " ; que le second rapport de stage du
18 juillet 2014 a maintenu l'appréciation professionnelle précédente, et a précisé que " la prolongation du stage n'a pas permis à Mme A...d'atteindre les objectifs minimums fixés. Ses compétences sont globalement insuffisantes et son absence de remise en question est incompatible avec une quelconque progression " ; que si Mme A...se prévaut d'attestations de collègues du centre hospitalier louant sa manière de servir, il ressort cependant des rapports de stages précités et des attestations de ses tuteurs, que l'aptitude professionnelle générale de la requérante, sa méthode de travail et ses qualités relationnelles ont été qualifiées globalement d'insuffisantes par ses supérieurs hiérarchiques ; que Mme A...ne conteste d'ailleurs pas avoir commis au cours de la période de prolongation de stage une erreur de dispensation impactant la traçabilité et la posologie d'un médicament et des erreurs de gestion des produits périmés et de commandes de médicaments ; que dans ces conditions, en se fondant, pour décider de son licenciement en cours de stage, sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée caractérisée par ses aptitudes insatisfaisantes, peu susceptibles d'amélioration et inférieures à ce qui peut être attendu d'un préparateur pharmacien stagiaire, malgré le délai de stage supplémentaire qui lui a été accordé, le président de la Polynésie française n'a pas entaché ses décisions d'erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, ensemble ses conclusions à fin d'injonction tendant à sa réintégration et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 octobre 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02416