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03/10/2017 | FRANCE | N°17PA01100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 octobre 2017, 17PA01100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1613675/1-3 du 14 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2017, M.A..., représenté par Me Reynolds, dem

ande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1613675/1-3 du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1613675/1-3 du 14 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2017, M.A..., représenté par Me Reynolds, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1613675/1-3 du 14 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de MeB..., le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que de la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 3 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique. :

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 25 juin 1962, entré en France le 9 mars 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 11 janvier 2016 son admission au séjour en invoquant le bénéfice des stipulations énoncées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 11 août 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 14 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., produit pour chaque semestre au cours des années situées entre janvier 2006 et juin 2016 de nombreux documents ayant une valeur probante émanant, notamment, de l'assurance maladie et de l'aide médicale d'Etat, du service " solidarité transports ", de différents médecins et établissements de soins, des services fiscaux et de l'établissement bancaire dans lequel il dispose d'un compte qui enregistre des mouvements réguliers, qui établissent qu'il résidait de manière habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, il est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus de séjour, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...le certificat de résidence sollicité ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Reynolds, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Reynolds de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1613675/1-3 du 14 décembre 2016 et l'arrêté du préfet de police du 11 août 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Reynolds une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Reynolds renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01100
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-03;17pa01100 ?
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