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03/10/2017 | FRANCE | N°16PA01279

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 octobre 2017, 16PA01279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de son changement d'affectation de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention (UNESI) au service de la sûreté de la direction générale de la police nationale, et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 20 juin 2014 à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 141654

7/5-1 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de son changement d'affectation de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention (UNESI) au service de la sûreté de la direction générale de la police nationale, et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 20 juin 2014 à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1416547/5-1 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1416547/5-1 du 18 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2014 du ministre de l'intérieur l'informant de son changement d'affectation de l'unité nationale d'escorte de soutien et d'intervention au service de la sûreté de la direction générale de la police nationale, et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 20 mai 2014.

Elle soutient que :

- la commission administrative paritaire nationale n'a été consultée que postérieurement à l'intervention de la décision attaquée ;

- la composition de cette commission administrative paritaire nationale était irrégulière ;

- la décision attaquée de changement d'affectation constitue une mutation d'office prise en considération de la personne ainsi qu'une sanction déguisée, et a de ce fait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où elle n'a pas été en mesure de consulter préalablement son dossier en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

- il s'agit d'une mutation d'office dans la mesure où cette mesure a impliqué une diminution des responsabilités de ses fonctions, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi de finances du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- l'arrêté du 23 février 1999 déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...B..., gardien de la paix, auparavant affectée au service de la sûreté de la direction générale de la police nationale, a été affectée à compter du

14 avril 2005 à l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention (UNESI) de la direction contrôle police à la frontière (DCPAF) pour une période de trois ans, renouvelée deux fois jusqu'au 14 avril 2014 ; que, par un télégramme du 20 mai 2014, Mme B...a été informée de sa réaffectation, à compter du 1er juin 2014, dans son service d'origine de la sûreté de la direction générale de la police nationale ; que Mme B...a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision ; qu'elle relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2014, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Lorsque le caractère particulier des missions l'exige, l'affectation dans certains services peut être limitée dans le temps et soumise à un contrôle d'aptitude professionnelle régulier ; elle peut être renouvelée. La liste de ces services ainsi que la durée d'affectation et les modalités du contrôle sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur " ; que l'article 4 de l'arrêté du 23 février 1999 susvisé dispose que l'affectation à l'UNESI des fonctionnaires actifs est prononcée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable deux fois ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'un changement d'affectation constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier ; qu'il est constant que Mme B...ayant effectué une durée maximale de services de neuf ans au sein de l'UNESI, le ministre de l'intérieur était tenu de changer son affectation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle affectation à la sûreté de la direction générale de la police nationale, son service d'origine, aurait entraîné un changement de résidence, une baisse de rémunération, ou une diminution de ses responsabilités ; que cette modification de la situation de l'intéressée ne peut dès lors être regardée comme constituant une sanction déguisée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si la décision d'affectation constitue une mesure prise en considération de la personne, Mme B...n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé sans succès la communication de son dossier ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-16

du 11 janvier 1984 susvisée : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis de commissions administratives paritaires. (...) Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions ... " ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 précité : " Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'affectation de Mme B...dans le service de la sûreté de la direction générale de la police nationale, qui n'emporte pas de changement de résidence ou modification de sa situation, n'était pas soumise à l'avis préalable de la commission administrative paritaire ; que, par suite, l'intéressée ne peut soutenir que cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de consultation de cette commission, ni invoquer utilement une composition irrégulière de ladite commission ;

7. Considérant, enfin, qu'en se bornant à faire valoir que sa nouvelle affectation ne présente pas d'intérêt pour le service public, Mme B...n'établit pas que son affectation dans le service de la sûreté de la direction générale de la police nationale serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 16PA01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01279
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-03;16pa01279 ?
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