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03/10/2017 | FRANCE | N°15PA00692

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 octobre 2017, 15PA00692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...H...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande présentée sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, et la décision du 28 mai 2013 par laquelle le ministre a expressément rejeté sa demande d'indemnisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de saisir le comité d'indemni

sation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) pour qu'il procède à l'évaluation des préj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...H...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande présentée sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, et la décision du 28 mai 2013 par laquelle le ministre a expressément rejeté sa demande d'indemnisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de saisir le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) pour qu'il procède à l'évaluation des préjudices imputables à la maladie radio-induite dont il souffre ;

3°) de condamner l'Etat à l'indemniser intégralement des préjudices qu'il a subis et d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à l'évaluation de ses préjudices dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1210149 du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du ministre de la défense du 28 mai 2013 et a enjoint au ministre de saisir le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) afin qu'il soit procédé à l'évaluation et à l'indemnisation des préjudices de M.H..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré par télécopie le 2 février 2015, régularisé le 3 février 2015 par la production de l'original, le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 25 septembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. H...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- il se rapporte à son mémoire en défense produit en première instance ;

- si la présomption de causalité prévue par la loi du 5 janvier 2010 s'applique en l'espèce, le risque que la maladie du requérant soit attribuable aux essais nucléaires doit être considéré comme négligeable au sens du II de l'article 4 de la loi ;

- M. H...s'est vu reconnaître forfaitairement, du seul fait de sa présence lors d'expérimentations aériennes, une contamination de 0,2 microsievert par mois, soit 1,4 mSv pour 7 mois ;

- ayant été affecté sur le croiseur De Grasse du 26 août 1969 au 24 mars 1972, il se trouvait, sauf lors du tir " Phoebe " du 8 août 1971, à l'extérieur des zones de retombées lors des treize essais qui se sont déroulés à Mururoa ou Fangataufa au cours de la période litigieuse ;

- il n'a pas occupé un poste radiologiquement exposé et n'a donc pas bénéficié d'une surveillance dosimétrique individuelle ;

- il a toutefois bénéficié des normes et des méthodes de protection mises en oeuvre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, M.H..., représenté par

MeI..., demande à la Cour :

1°) de rejeter le recours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Par un mémoire, enregistré le 23 août 2017, le ministre des armées conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que, si la loi du 28 février 2017 est applicable, M. H...n'a concrètement subi aucune exposition aux rayonnements ionisants.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2017, Mme E...D..., veuveH...,

M. G...H...et Mme C...H..., épouseA..., représentés par

MeF..., concluent aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. Ils demandent en outre à la Cour :

1°) à titre principal, de condamner l'Etat à indemniser, dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, l'intégralité des préjudices subis par M. B...H..., à hauteur de 760 140 euros ;

2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CIVEN de procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des préjudices de toute nature imputables à la maladie radio-induite de M. H..., dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, avec intérêts de droit à compter de la première demande d'indemnisation.

Ils soutiennent en outre que :

- la loi du 28 février 2017 est applicable ;

- M. B...H...est mort des suites de sa maladie le 1er mars 2016 ;

- les préjudices qu'il a subis se sont élevés selon le rapport de l'expert désigné par le CIVEN en exécution du jugement du tribunal administratif, à un montant total de 760 140 euros.

Par ordonnance du 23 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

- le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., pour M. H...et ses ayants-droit.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...H..., né le 23 avril 1951, a été affecté, après son incorporation dans la Marine nationale en 1969, en Polynésie française, sur le croiseur anti-aérien De Grasse en qualité de matelot manoeuvrier ; que

M. H...a servi sur ce bateau qui naviguait alors sur le site des essais nucléaires français, entre le 20 mars 1970 et le 10 septembre 1970 et entre le 22 avril 1971 et le 4 octobre 1971, périodes durant lesquelles il a été procédé à treize essais nucléaires atmosphériques ; qu'il a développé une leucémie qui a été diagnostiquée au cours de l'année 1998 ; qu'il a présenté,

le 10 mars 2011, une demande d'indemnisation de ses préjudices au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires sur le fondement des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que cette demande a été expressément rejetée par une décision du ministre de la défense du 28 mai 2013, prise conformément à la recommandation n° 491 émise par le comité d'indemnisation des essais nucléaires au cours de sa séance du 5 juin 2012 ; que, par un jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision du ministre de la défense et lui a enjoint de saisir le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires afin qu'il soit procédé à l'évaluation et à l'indemnisation des préjudices de M.H... ; que le ministre fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; que l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi du 28 février 2017, prévoyait que les demandes individuelles d'indemnisation étaient soumises à un comité d'indemnisation, et disposait : " (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du

5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés./ II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du

5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi./ III.- Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement " ;

3. Considérant que l'entrée en vigueur des dispositions précitées du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures d'application ; qu'elle est dès lors intervenue le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions sont applicables aux instances en cours à cette date ;

4. Considérant qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, cité au point 1 ci-dessus, d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation ; que, compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;

5. Considérant que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 1 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi

du 5 janvier 2010 ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

6. Considérant, d'une part, que le ministre ne conteste pas que M. H...satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, et bénéficie donc de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ;

7. Considérant, d'autre part, que, s'il résulte de la recommandation émise par le comité d'indemnisation des essais nucléaires le 5 juin 2012 que M. H...n'a pas été affecté à un poste de travail radiologiquement exposé et n'a donc pas bénéficié d'une surveillance dosimétrique individuelle systématique, il résulte de l'instruction, et notamment du document établi par le médecin en chef du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires le 28 octobre 2013, que lors des treize essais effectués alors que M. H...servait sur le croiseur anti-aérien De Grasse, ce navire se trouvait à une distance variant, selon la puissance des tirs, entre 13 et 70 kilomètres et circulait ou stationnait en dehors des zones des retombées des tirs, à l'exception de celles consécutives à l'essai Phoebé réalisé le 8 août 1971, et qu'une dose de 0,75 milliSievert a été enregistrée par le dosimètre collectif du croiseur au cours du mois d'août 1971 ; qu'en outre, le ministre ne conteste pas que M. H...était chargé d'effectuer les prises de coffre dans le lagon après les tirs ; qu'alors même que la maladie de M. H...s'est déclarée vingt-six ans après son séjour au centre d'expérimentations du Pacifique, le ministre n'établit pas que M. H...n'aurait subi aucune exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires et que sa pathologie résulterait exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition à ces rayonnements ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 28 mai 2013 et lui a enjoint de saisir le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ;

Sur les conclusions indemnitaires des ayants-droit de M.H... :

9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, l'annulation de la décision du 28 mai 2013 implique seulement que la demande de M. H...soit renvoyée au CIVEN pour être réexaminée ; que les conclusions principales mentionnées ci-dessus ne peuvent donc qu'être rejetées ; que, par l'effet du présent arrêt qui confirme le jugement du Tribunal administratif de Melun et donc l'injonction prononcée par les premiers juges, le CIVEN devra réexaminer la demande de M. H...et procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des préjudices ;

Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise :

10. Considérant qu'en l'absence de frais d'expertise dans le cadre de la présente instance, les conclusions mentionnées ci-dessus sont sans objet ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. H...et ses ayants-droit, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera aux ayants-droit de M. H...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. H...et de ses ayants-droit est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et aux ayants-droit de M. B...H....

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 octobre 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA00692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00692
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-03;15pa00692 ?
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