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29/09/2017 | FRANCE | N°17PA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 septembre 2017, 17PA01633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1621053/6-1 du 14 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2017, M.A..., repr

ésenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1621053/6-1 du 14 avril 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1621053/6-1 du 14 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1621053/6-1 du 14 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2016 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Auvray.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 7 mai 1972 à Aroudou, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 4 novembre 2016, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 14 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu'il satisfait aux prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges au point 4 de leur jugement ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code précité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté contesté, portant refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour l'autorité préfectorale d'avoir, préalablement à l'édiction de cette décision, saisi la commission du titre de séjour, dès lors que l'intéressé soutient qu'il réside sur le territoire national depuis 2004, soit depuis plus de dix ans ;

6. Considérant, toutefois, que, par les pièces qu'il produit, M. A...n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France au cours des années 2006, 2007, 2008 et de la plus grande partie de l'année 2009 ; que, d'ailleurs, le récépissé établi le 19 février 2011 par la préfecture de police mentionne une date d'entrée en France le 19 novembre 2008 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour est inopérant ;

7. Considérant que si M. A...se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et de l'exercice d'une activité professionnelle exercée depuis plusieurs années en qualité de plongeur et d'employé dans la restauration collective, puis d'agent d'entretien, une telle activité salariée ne peut, eu égard à l'ancienneté dans ces différents emplois et à la qualification de l'intéressé, être regardés comme constitutifs d'un motif exceptionnel au sens de l'article

L. 313-14 du code précité, alors surtout que le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de gestionnaire de stock ; que, par ailleurs, M. A...n'établit pas sa résidence habituelle en France avant la fin de l'année 2009, qu'il est célibataire et sans charge de famille tandis que deux de ses frères vivent au Sénégal ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'en se prévalant de l'exercice d'une activité professionnelle de 41 mois sur les six dernières années, M. A...doit être regardé comme revendiquant le bénéfice de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; que, toutefois, cette circulaire, qui ne contient pas de lignes directrices mais de simples orientations générales ne peut utilement être invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;

10. Considérant que M. A...fait grief à l'autorité préfectorale de n'avoir pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code précité, alors pourtant qu'il disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité de gestionnaire de stock ;

11. Considérant, toutefois, qu'en admettant même que l'intéressé puisse être regardé comme ayant également formulé sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10, dont les ressortissants sénégalais ne peuvent utilement se prévaloir dès lors que les conditions d'admission en France pour y exercer une activité salariée sont régies par le sous-paragraphe 321 de l'accord bilatéral susvisé du 23 septembre 2006, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que M. A...n'a pas produit de contrat de travail visé par le service de la main d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de la région d'Ile-de-France, également requis par les stipulations du sous-paragraphe 321 de l'accord ; que, de surcroît, d'une part, la Direccte d'Ile-de-France a émis le 11 octobre 2016 un avis défavorable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée par l'intéressé, d'autre part, l'emploi de gestionnaire de stock n'est pas au nombre des métiers qui, inscrits sur l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais, sont accessibles aux ressortissants sénégalais sans que leur soit opposable la situation de l'emploi ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

13. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;

14. Considérant, toutefois, qu'outre que M. A...n'a pas fondé sa demande d'admission au séjour sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, il ressort des pièces du dossier que, comme il a déjà été dit, l'intéressé, qui certes a exercé une activité salariée durant plusieurs années, n'établit être présent en France de façon habituelle que depuis la fin de l'année 2009, qu'il est célibataire et sans charge de famille, tandis que deux de ses frères vivent au Sénégal ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2016 ainsi que celles à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Heers, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 septembre 2017.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

M. HEERS

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01633
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-29;17pa01633 ?
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