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29/09/2017 | FRANCE | N°16PA03451

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 septembre 2017, 16PA03451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Astelia 802 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre des années 2012 et 2013 et de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 222 635 francs CFP au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1500622 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
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Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2016, la SNC Asteli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Astelia 802 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre des années 2012 et 2013 et de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 222 635 francs CFP au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1500622 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2016, la SNC Astelia 802, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500622 du 27 septembre 2016 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de lui accorder le remboursement d'une somme de 222 635 francs CFP au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2014 ;

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 230 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- les factures en litige ne sont pas fictives et la réalité de l'opération commerciale n'est pas sérieusement contestée ni même contestable ;

- le service aurait dû procéder à une régularisation des déclarations de la SNC opérées au titre de l'année 2012, sans pouvoir remettre en cause les déclarations antérieures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2017, la Polynésie française, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la SNC Astelia 802 le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Astelia 802 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

1. Considérant que dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la SNC Astelia 802 a, d'une part, conclu une convention prévoyant l'acquisition, auprès de la société Distribution Véhicules Automobiles (SODIVA), d'un véhicule automobile Dodge Ram 1500 SLT quad cab 4,7 BVA ; que, par un contrat de location daté du 17 septembre 2008, la SNC Astelia 802 a mis le matériel à la disposition de M. A...pour une durée de cinq ans ; que la société SODIVA a établi le 19 septembre 2008 une facture mentionnant un montant hors taxes de 4 510 138 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 721 622 francs CFP ; que d'autre part, la SNC Astelia 802 a conclu une convention prévoyant l'acquisition, auprès de la société Bora Eco Fish, d'un moteur HB Suzuki 140 CV, d'un kit direction hydraulique, d'un kit batterie, d'un kit filtre décanteur et d'accessoires de montages ; que la société Bora Eco Fish avait elle-même acheté ces biens auprès de la société Nautisport Boat City ; que, par un contrat de location daté du 7 novembre 2008, la SNC Astelia 802 a mis le matériel à la disposition de la société Bora Eco Fish pour une durée de cinq ans ; que la société Nautisport Boat City a établi le 29 octobre 2008 une facture mentionnant un montant hors taxes de 1 495 688 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 206 897 francs CFP ; que les biens ont été achetés par un contrat dit de " crédit vendeur " où le locataire paye au vendeur la majorité du prix du bien ; que conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de Polynésie française, la société a exercé son droit à déduction par cinquième pendant les cinq années de location ; que l'administration fiscale, qui a estimé que les factures établies par les sociétés SODIVA et Nautisport Boat City présentaient un caractère fictif à la suite des procédures de contrôle prévues aux articles 411-1 et 411-2 du code des impôts de Polynésie française, a procédé à la suite d'une procédure contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice 2012 assortis des intérêts de retard et pénalités prévues par les articles 511-1, 511-4 et 511-5 du code des impôts de la Polynésie française qui ont été mis à la charge de la SNC Astelia 802 pour un montant total en droits et pénalités de retard de 124 120 francs CFP, mis en recouvrement le 8 septembre 2015 ; que l'administration fiscale a aussi ramené le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2014 à la somme de 195 905 francs CFP par un courrier du 13 mai 2015 ; que par réclamation contentieuse du 12 octobre 2015, restée sans réponse, la SNC Astelia 802 a contesté l'avis de mise en recouvrement du 8 septembre 2015 ; que la société Astelia 802 relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamés au titre des années 2012 et 2013 et de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2014 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2012 et 2013 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures. " ; qu'aux termes de l'article 345-22 de ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 345-24 du même code : " Les demandes de remboursement sont formulées sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. / S'il s'agit de la première demande en restitution et en tout état de cause à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, le demandeur est tenu de produire le relevé des documents d'importation et des factures d'achat justifiant de la taxe déductible " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

S'agissant du locataire M. B...A...:

4. Considérant que pour refuser à la SNC Astelia 802 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par la société SODIVA, société régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir, que la facture de la société SODIVA procède à une désignation seulement sommaire du bien, que la facture établie le 19 septembre 2008 est postérieure au contrat de financement et à l'attestation d'engagement établie le 17 septembre 2008 alors que cette dernière certifie que le paiement a déjà eu lieu, que le procès-verbal de livraison a été modifié de manière manuscrite, que la demande de virement date du 12 décembre 2008 alors que la facture est datée du 19 septembre 2008, que le locataire n'a pas pu justifier du financement des biens défiscalisés à la suite des procédures de contrôle prévues aux articles

411-1 et 411-2 du code des impôts de Polynésie française ; qu'ainsi, l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle ;

5. Considérant que si la SNC Astelia 802 a produit un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion centralisateur 2008 " auprès de la banque BNP Paribas, il n'y est pas fait mention d'un quelconque virement correspondant à la somme qu'elle devait payer à la société SODIVA, soit 1 516 871 francs CFP ou 12 711,38 euros ; que si elle a également produit un ordre de virement bancaire d'un montant de 12 711,38 euros correspondant à ce qu'elle devait payer à la société SODIVA, l'absence de numéro de compte sur la facture ne permet pas de déterminer si cette somme a effectivement été transférée sur le compte de la société SODIVA ; que ces documents ne permettent donc pas à eux seuls de démontrer que ce virement a bien été effectué sur le compte bancaire du vendeur ; qu'en tout état de cause, si cette somme de 12 711,38 euros soit 1 516 871 francs CFP, correspond au montant non couvert par le contrat de financement qui aurait été conclu entre la SNC et M.A..., la société requérante n'apporte pas d'élément probant de nature à établir que la somme de 4 273 129 francs CFP, correspondant au montant qui aurait dû être directement réglé par le locataire à la société SODIVA en vertu de ce contrat de " crédit vendeur ", a été effectivement versée à cette dernière ; qu'en effet, une attestation du locataire établie antérieurement à la facture et un procès-verbal de livraison déclarant sur l'honneur que ce dernier a payé cette somme ne permettent pas à eux seuls de démontrer le règlement de cette somme ; que, dès lors, les documents produits ne permettent pas d'établir la réalité des paiements effectués par la SNC Astelia 802 pour l'acquisition du matériel figurant sur la facture en litige ; que les autres documents établis par les parties elles-mêmes n'apportent pas non plus de justifications suffisantes concernant la réalité de l'opération figurant sur la facture établie par la société SODIVA ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, des opérations commerciales en cause; que c'est par suite à juste titre que l'administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures s'y rapportant ;

S'agissant du locataire Bora Eco Fish S.C :

7. Considérant que pour refuser à la SNC Astelia 802 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par la société Nautysport Boat City, société régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que la facture produite par la société Nautysport Boat procède à une désignation seulement sommaire du bien, que la demande de virement date du 28 novembre 2008 alors que les factures sont datées du 29 octobre et 7 novembre 2008, que le locataire n'a pas pu justifier du financement des biens défiscalisés à la suite des procédures de contrôle prévues aux articles 411-1 et 411-2 du code des impôts de Polynésie française ; qu'ainsi, l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle ;

8. Considérant que si la SNC Astelia 802 a produit un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion centralisateur 2008 " auprès de la banque BNP Paribas, il n'est fait nulle part mention d'un quelconque virement d'une somme de 2925,78 euros correspondant à la somme qu'elle devait payer à la société Nautisport Boat City soit 26 % du bien ; que si elle a aussi produit un ordre de télécopie daté du 28 novembre 2008 ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 2 925,78 euros du compte de " Domigestion central 2008 " vers un autre compte, le numéro de ce dernier ne correspond pas au numéro de compte indiqué sur la facture établie par la société SODIVA ; que ces documents ne permettent donc pas à eux seuls de démontrer que ce virement a bien été effectué sur le compte bancaire du vendeur; qu'en tout état de cause, si cette somme de 2925,78 euros soit 349 138 francs CFP, correspond bien au montant non couvert par le contrat de financement qui aurait été conclu entre la SNC et la société Bora Eco Fish, la société requérante n'apporte pas d'élément probant de nature à établir que la somme restante correspondant au montant qui aurait dû être directement réglé par le locataire à la société SODIVA, soit 73 % du prix du bien en vertu de ce contrat de " crédit vendeur ", a été effectivement versée à cette dernière ; qu'en effet, une attestation du locataire et un procès-verbal de livraison déclarant sur l'honneur que ce dernier a payé cette somme ne permettent pas à eux seuls de démontrer le règlement de cette somme ; que, dès lors, les documents produits ne permettent pas d'établir la réalité des paiements effectués par la SNC Astelia 802 pour l'acquisition du matériel figurant sur la facture en litige ; que les autres documents établis par les parties elles-mêmes n'apportent pas non plus de justifications suffisantes concernant la réalité de l'opération figurant sur la facture établie par la société SODIVA ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, des opérations commerciales en cause ; que c'est par suite à juste titre que l'administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures s'y rapportant ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 345-15 du même code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ;

11. Considérant que la SNC Astelia 802 soutient que le service aurait dû procéder à une régularisation des déclarations de la SNC au titre de l'année 2012 sans pouvoir remettre en cause les déclarations antérieures ; que toutefois les dispositions de l'article 345-15 précité, relatif aux régularisations opérées par un contribuable sur des déclarations antérieurement souscrites comportant une déduction de taxe erronée, ne font donc pas obstacle à ce que l'administration fiscale polynésienne exerce le pouvoir de contrôle défini au titre Ier de la deuxième partie du code des impôts et procède, le cas échéant, à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée procédant de taxe déduite à tort par des contribuables n'ayant pas, antérieurement à ce contrôle, spontanément régularisé leurs déclarations antérieures ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions invoquées que l'administration fiscale serait tenue de demander au contribuable de procéder à une régularisation avant de procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été déduite à tort ; que dès lors, le moyen tiré d'une violation de l'article 345-15 du code des impôts de la Polynésie française ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Astelia 802 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet pour l'année 2012 ni, en tout état de cause, pour 2013, année au titre de laquelle la société n'a fait l'objet d'aucun rappel ;

Sur les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2014 :

13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus aux points 4 à 9, la société Astelia 802 n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2014 sollicité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la

SNC Astelia 802 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société la SNC Astelia 802 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Astelia 802 et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2017.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

B. AUVRAYLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 16PA03451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03451
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CERES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-29;16pa03451 ?
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