Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Euro Stock Import a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 7 857 345 francs CFP résultant du commandement de payer émis le 2 juin 2015 par la paierie de la Polynésie française.
Par un jugement n° 1500278 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, la société Euro Stock Import, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme totale de 7 857 345 francs CFP résultant du commandement de payer émis le 2 juin 2015 par la paierie de la Polynésie française.
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Euro Stock Import soutient que la créance en litige est prescrite en application de l'article 719-1 du code des impôts de la Polynésie française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que la société Euro Stock Import, créée en 2003, a fait l'objet, au cours de l'année 2008, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 19 juin 2003 au 30 juin 2008 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers au titre des exercices clos en 2005, 2006, 2007 et 2008, qui ont été mis en recouvrement le 1er juillet 2010 pour un montant total, en droits et pénalités, de 12 679 208 francs CFP ; qu'à la suite du rejet, le 20 janvier 2011, de sa réclamation présentée le 29 septembre 2010, la société Euro Stock Import a demandé au juge de l'impôt, le 19 avril 2011, la décharge de ces impositions ; que, par un jugement du 30 juin 2011, le tribunal administratif de la Polynésie française, après avoir constaté que cette demande était devenue sans objet à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de la demande de décharge ; que l'appel exercé par la société Euro Stock Import contre ce jugement a été rejeté par un arrêt, devenu définitif, rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 7 décembre 2012 ; qu'en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998, l'administration a par ailleurs notifié à la banque de Tahiti, à la banque de Polynésie et à la banque Socredo trois avis à tiers détenteur du 12 septembre 2011, d'un même montant de 11 557 240 francs CFP, respectivement référencés 2011/3797, 2011/3798 et 2011/3799, relatifs aux impositions mises en recouvrement le 1er juillet 2010, puis, le 20 septembre 2011, a prononcé la mainlevée de ces avis à tiers détenteur ; que, par un commandement de payer en date du 2 juin 2015, le payeur de la Polynésie française a ensuite réclamé à cette société le paiement de la somme de 7 857 345 francs CFP restant à recouvrer au titre de l'impôt sur les sociétés dus au titre des exercices clos en 2005 et 2007 ; que, le 15 juin 2015, la société Euro Stock Import a, sur le fondement de l'article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998, contesté ce commandement de payer ; que, par une décision du 27 juillet 2015, l'administration a rejeté cette contestation ; que la société Euro Stock Import relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 857 345 francs CFP résultant de ce commandement de payer ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 719-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Les comptables chargés du recouvrement qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire dans un délai de quatre années consécutives, à partir du jour de la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. / Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de dette, expresse ou tacite, ou par tous autres actes interruptifs précisés par le code civil. / Ce délai est suspendu dans tous les cas où le comptable se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, d'une convention ou d'un cas de force majeure et notamment, dans le cas de réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement et de créances dues par les débiteurs publics " ;
3. Considérant que la société requérante soutient que la somme de 7 857 345 francs CFP est prescrite dès lors que l'envoi des trois avis à tiers détenteurs du 12 septembre 2011 n'a pas été de nature à interrompre le cours de la prescription qui, après avoir recommencé à courir à compter du 30 juin 2011, date du jugement rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française, a selon elle expiré le 1er mai 2015, avant l'intervention du commandement de payer du 2 juin 2015 ;
4. Considérant, en premier lieu, que le juge de l'impôt n'est pas compétent pour se prononcer sur une contestation relative à la régularité en la forme d'un acte de poursuite qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, dans la présente instance, de ce que les avis à tiers détenteur n'ont pas pu interrompre le cours de la prescription au motif qu'ils n'auraient pas été précédés d'un commandement de payer ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur 2011/3797 du 12 septembre 2011, qui portait sur la totalité de la somme alors en litige, a été notifié à la société Euro Stock Import le 20 septembre 2011 ; que, dès lors, à supposer même que les deux autres avis à tiers détenteurs datés du même jour ne lui auraient pas été notifiés dans le même pli que celui contenant l'avis à tiers détenteur 2011/3797, cette seule notification a interrompu le cours de la prescription ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Euro Stock Import n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 857 345 francs CFP résultant du commandement de payer en date du 2 juin 2015 ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Euro Stock Import au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Euro Stock Import est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Euro Stock Import, au ministre de l'action et des comptes publics et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 septembre 2017
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA01907 2