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29/09/2017 | FRANCE | N°16PA01116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 septembre 2017, 16PA01116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de la prise en charge de sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours.



Par un jugement n° 1514443/3-1 du 26 janvier 2016, le Tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de la prise en charge de sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours.

Par un jugement n° 1514443/3-1 du 26 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé à M. A...l'admission au séjour au titre de l'asile et prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, enjoint au préfet de police d'enregistrer sa demande et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans le respect des exigences d'information prévues par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de procéder à la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1514443/3-1 du 26 janvier 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que son arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir organisé un entretien individuel avec M. A...et faute de lui avoir remis une information complète et, notamment, le " guide d'information des demandeurs d'asile ", dès lors, d'une part, qu'il entrait dans le champ de l'exception à cet entretien en vertu du b) du 2 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, d'autre part, que les informations contenues dans les brochures A et B, qui ont été remises au demandeur d'asile le 24 février 2015, soit dès que ce dernier a formulé sa demande, comportent les informations utiles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2017, M.A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé, se réfère à ses moyens de première instance et invoque en outre ceux tirés, s'agissant de la décision portant refus d'admission au titre de l'asile, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier, de la méconnaissance du droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne comprend pas la langue française, et, s'agissant de la décision de remise aux autorités italiennes, ceux tirés de l'insuffisance de motivation et du droit à l'information garanti par l'article 4 de la directive n° 604/2013 du 26 juin 2013, de la violation de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux et, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au titre de l'asile.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 28 avril 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride ;

- la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Auvray.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le tribunal :

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 1er avril 1980 à Gao, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 21 octobre 2014, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 24 février 2015 auprès du préfet de police, après s'être présenté aux services préfectoraux les 21 octobre 2014 et 9 février 2015 ; que, par l'arrêté contesté du 30 juin 2015, le préfet de police a refusé à M. A...l'admission au séjour au titre de l'asile et ordonné sa remise aux autorités italiennes qui avaient accepté sa reprise en charge ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 26 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, lui a enjoint d'enregistrer la demande de M.A..., de remettre à ce dernier les informations prévues par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder une nouvelle fois au réexamen de la situation de M. A...quant à la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ;

2. Considérant que le préfet de police soutient que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de son arrêté du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a estimé que cette décision était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière motifs pris, d'une part, que M. A... n'avait pas bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013, d'autre part, n'avait pas reçu l'information qui, prévue à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte notamment sur les conditions minimales d'accueil garanties par la directive susvisée du 27 janvier 2003 ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; que l'article 20, paragraphe 2, du même règlement dispose que : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...) ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 24 février 2015, date à laquelle il a introduit sa demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement susvisé du 26 juin 2013, les brochures " A " et " B " qui, rédigées dans une langue dont il était raisonnable de penser qu'il la comprenait, contenaient les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin 3 " ; que M. A... relevait de la procédure prévue par ce règlement ; que si les brochures " A " et " B " ne comportent pas, s'agissant notamment des droits sociaux, des informations aussi complètes que celles figurant dans le " guide du demandeur d'asile en France " destiné aux étrangers présentant leur première demande d'asile en France, elles informent l'étranger sur les modalités d'instruction de sa demande d'asile selon la procédure " Dublin " conduisant à la détermination de l'Etat responsable de sa demande, sur ses droits dans cette attente et sur les obligations qu'il doit respecter ; qu'elles précisent, notamment, qu'il a " le droit de bénéficier de conditions d'accueil matérielles par exemple hébergement nourriture etc. ainsi que des soins médicaux de base et d'une aide médicale d'urgence " ; que la brochure " A " indique les coordonnées d'associations qui assurent une assistance juridique ou un soutien aux réfugiés ; que ces indications satisfont aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de lui remettre " le guide du demandeur d'asile ", le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'aurait ainsi privé d'une garantie ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement susmentionné du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) " ;

6. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;

7. Considérant que la procédure organisée par les dispositions citées au point 4 constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie ; qu'en l'espèce, il est constant que M. A... n'a pas bénéficié de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 ;

8. Considérant, toutefois, qu'il résulte du b) du 2 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que l'Etat membre peut se dispenser de mener un entretien avec l'étranger qui dépose une demande de protection internationale lorsque, ayant reçu les informations visées à l'article 4 de ce règlement, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police disposait, grâce à la consultation du fichier " Eurodac ", après le relevé des empreintes de M. A...auquel il a été procédé le 9 février 2015, d'éléments d'information lui permettant de constater que l'intéressé était entré dans l'espace Schengen par l'Italie où il avait déjà sollicité le statut de réfugié, de sorte que l'examen de sa demande relevait de cet Etat ; que l'intimé en a été informé le jour même et s'est vu remettre, d'une part, une note d'information précisant les conditions d'application du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'autre part, un formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile, qu'il a déposé dûment complété auprès des services préfectoraux le 24 février 2015, jour où il a été mis en possession des brochures A et B prévues par le règlement d'exécution susvisé du 30 janvier 2014 et où il est réputé avoir formulé sa demande de protection internationale au sens de l'article 20 du règlement susvisé du 26 juin 2013 ; qu'en outre, dans sa demande d'asile datée du 16 février 2015 et signée de M.A..., ce dernier a indiqué les pays qu'il avait traversés avant son arrivée en France et précisé qu'il était célibataire, sans charge de famille et qu'aucun membre de sa famille ne résidait dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'en outre, il était loisible à M. A...de faire valoir en temps utile tout élément complémentaire relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile dès lors que la décision contestée de remise aux autorités italiennes n'a, quant à elle, été prise que le 30 juin 2015 ; que le préfet de police est ainsi fondé à soutenir qu'il se trouvait dans le cas prévu au b) du 2 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 où il n'était pas tenu d'organiser un entretien individuel ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 pour annuler la décision en litige ;

11. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal administratif et la Cour ;

12. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que les décisions contestées portant, respectivement, refus d'admission au séjour et remise aux autorités italiennes, sont insuffisamment motivées, il ressort des termes mêmes de ces décisions, qui visent l'ensemble des textes applicables et, après avoir rappelé l'état-civil de l'intéressé, mentionnent notamment les conditions dans lesquelles il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, la compétence des autorités italiennes pour examiner sa demande d'asile et l'accord de ces dernières, en date du 27 avril 2015, pour sa prise en charge, répondent aux exigences de motivation posées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;

14. Considérant que M. A... se prévaut des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en faisant valoir que le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation qui lui permettait de déroger à la procédure de réadmission ; qu'il ressort toutefois des termes de la décision contestée que le préfet de police a relevé que M. A... n'avait pas fait valoir d'élément de nature exceptionnelle ou humanitaire susceptible de remettre en cause la décision envisagée à son encontre ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet de police a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine sa demande d'asile alors même qu'elle n'en était pas responsable ; qu'en tout état de cause, il n'a invoqué au soutien de son moyen aucune circonstance particulière de nature à démontrer que les autorités françaises auraient dû décider d'examiner sa demande d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité et celui tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...) " ;

16. Considérant que M. A... soutient qu'il n'a pas reçu les informations sur la procédure de réadmission prévue à l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme il a déjà été dit au point 9, l'intéressé s'est vu remettre les brochures " A " et " B " correspondant à l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité dès le 24 février 2015, date à laquelle il doit être regardé comme ayant introduit sa demande de protection internationale auprès des autorités françaises au sens du 2 de l'article 20 du règlement du 26 juin 2013 ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police l'aurait privé d'une garantie d'information en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 précité ; que M. A...soutient, en outre, que les brochures " A " et " B " lui ont été remises en langue française, alors qu'il avait déclaré sur le formulaire de demande d'asile que sa langue d'origine était le sarakholé, pour en déduire qu'il ne peut être regardé comme ayant bénéficié de l'information prévue à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; que, toutefois, la décision préfectorale contestée du 30 juin 2015 énonce que " l'intéressé s'est vu remettre les brochures communes d'information visées par le 2° de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend ", et il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité malienne, a apposé sa signature sur ces brochures, de même que sur l'ensemble des documents que lui ont été remis par les services préfectoraux ;

17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne " ; qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat initialement désigné comme responsable parce qu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ;

18. Considérant que M. A...soutient qu'en ne s'assurant pas de la possibilité effective dont il disposerait de faire examiner sa demande d'asile par les autorités italiennes, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne alors surtout qu'il existerait des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie ; que, toutefois, l'intéressé ne fait état d'aucun élément significatif de nature à laisser penser que sa demande de protection internationale ne serait pas examinée dans des conditions satisfaisantes par les autorités italiennes, qui ont d'ailleurs accepté sa prise en charge le 17 avril 2015, tandis que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, qui en outre est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; que si M. A...produit un certificat médical du 20 avril 2015 attestant qu'il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale en urgence à l'hôpital Tenon, où il est resté du 11 au 21 avril 2015, et dont il ressort que " son état de santé actuel ne lui permet pas de réaliser un effort physique important ", l'intéressé ne peut déduire de ces seules circonstances que " il existait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect de ses droits fondamentaux et du droit d'asile ", alors surtout que la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes n'a été édictée que le 30 juin 2015, soit plus de deux mois après sa sortie de l'hôpital Tenon ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de celle du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juin 2015 et lui a enjoint de procéder à l'enregistrement de la demande de protection internationale formulée par M. A...et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans le respect des exigences des informations prévues par le règlement n° 604/1013 du 26 juin 2013 ainsi que par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les conclusions de l'intimé tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1514443/3-1 du 26 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Heers, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 septembre 2017.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

M. HEERS

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01116
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-29;16pa01116 ?
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