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29/09/2017 | FRANCE | N°15PA04801

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 septembre 2017, 15PA04801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Liparis 804 a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2010 et 2011 et de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2012, soit la somme de 442 550 francs CFP.

Par un jugement n° 1500123 du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de la

Polynésie française a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2015, la SNC Liparis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Liparis 804 a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2010 et 2011 et de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2012, soit la somme de 442 550 francs CFP.

Par un jugement n° 1500123 du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de la

Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2015, la SNC Liparis 804, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500123 du 13 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des années 2010 à 2012 ainsi que sa demande tendant au remboursement d'une somme de 442 550 francs CFP au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire au titre du 1er trimestre de l'année 2012 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- les factures en litige ne sont pas fictives et la réalité de l'opération commerciale n'est pas sérieusement contestée ni même contestable ;

- le service aurait dû procéder à une régularisation des déclarations de la SNC opérées au titre de l'année 2012, sans pouvoir remettre en cause les déclarations antérieures ;

- la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée au tribunal administratif par la société au titre de l'année 2012 était recevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2016, la Polynésie française, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la SNC Liparis 804 le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Liparis 804 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

1. Considérant que dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la SNC Liparis 804 a conclu une convention prévoyant l'acquisition, auprès de la société Polynésienne d'Automobiles (SOPADEP), d'un véhicule de marque Hyundai, modèle tucson 2L ESS 4*2 MT ; que, par un contrat de location signé le 27 octobre 2008, la SNC Liparis 804 a mis le matériel à la disposition de Mme B...D...pour une durée de cinq ans ; que l'entreprise SOPADEP a établi le 28 novembre 2008 une facture mentionnant un montant hors taxes de 2 553 276 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 408 524 francs CFP ; que conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de Polynésie française, la société a exercé son droit à déduction par cinquième pendant les cinq années de location ; que la direction des impôts et des contributions publiques qui, à la suite de la mise en oeuvre des procédures de contrôle prévues aux articles 411-1 et 411-2 du code des impôts de Polynésie française, a estimé que la facture établie par l'entreprise SOPADEP présentait un caractère fictif, a alors procédé, selon la procédure contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 et 2011 assortis des intérêts de retard et pénalités prévues par les articles 511-1, 511-4 et 511-5 du code des impôts de la Polynésie française qui, mis à la charge de la SNC Liparis 804 pour un montant total en droits et pénalités de retard de 177 966 francs CFP, ont été mis en recouvrement le 21 juillet 2014 ; que la SNC Liparis 804 a également demandé le remboursement d'un crédit de taxe à la valeur ajoutée le 11 avril 2012 au titre du 1er trimestre 2012 pour un montant de 442 550 francs CFP, demande restée sans réponse ; que la SNC Liparis 804 relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et pénalités et a rejeté comme étant irrecevable sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre de l'année 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, par le jugement attaqué du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté pour irrecevabilité la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SNC Liparis 804 au titre du 1er trimestre 2012 au motif que, par la réclamation contentieuse du 1er septembre 2014 formulée en application de l'article 611-2 du code des impôts de Polynésie française, la

SNC Liparis 804 s'était limitée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement à son encontre au titre des années 2010 et 2011 ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 611-2 du code des impôts de Polynésie française : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 345-22 de ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par un contribuable sur le fondement de l'article 345-22 du code des impôts aux termes duquel " le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité " constitue une réclamation contentieuse ; que la décision que prend le service sur une telle réclamation, lorsqu'elle ne donne pas entière satisfaction au redevable, n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement de la nature de celles que prévoit l'article Lp 421-1 du code des impôts de la Polynésie française et peut être contestée directement devant le tribunal administratif ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Liparis 804 a présenté le 11 avril 2012 à l'administration fiscale une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre 2012 ; que le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'issue du délai de six mois prévu à l'article 611-8 du code des impôts de Polynésie française ; que, par suite, la

SNC Liparis 804, qui a ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 345-22 du code des impôts de la Polynésie française, est fondée à soutenir que l'irrecevabilité de sa demande de remboursement ne pouvait lui être opposée au motif de l'absence de réclamation préalable au sens de l'article 611-2 de ce code ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande en remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre 2012 aux points 15 et 17 et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011 présentées par la SNC Liparis 804 ;

Sur les conclusions en décharge relatives aux années 2010 et 2011 :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures. " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

9. Considérant que, pour remettre en cause le droit de la SNC Liparis 804 de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par la société SOPADEP, société régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ainsi procéder à un redressement, l'administration fait valoir que cette facture procède à une désignation sommaire du bien, que le locataire exploitant atteste avoir reçu le véhicule le 5 novembre 2008 alors même que la facture n'a été établie que le 28 novembre 2008 et qu'une attestation d'usage du bien a été établie dès le 27 octobre 2007, que la demande de virement date du 16 mars 2009 alors que la facture est datée du 28 novembre 2008, que la requérante devait payer au fournisseur 26 % du prix du bien, soit 663 852 francs CFP, alors qu'elle ne fait état d'un paiement que de 567 780 francs CFP, que le locataire exploitant n'a pas pu justifier du financement des biens défiscalisés à la suite des procédures de contrôle prévues aux articles 411-1 et 411-2 du code des impôts de la Polynésie française ; qu'ainsi, l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle ;

10. Considérant que si la SNC Liparis 804 a produit un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion centralisateur 2008 " auprès de la banque BNP Paribas, il n'est fait mention nulle part d'un quelconque virement correspondant à la somme qu'elle devait payer à la société SOPADEP, soit 663 852 francs CFP (5 563 euros) ; que si l'intéressée a aussi produit un ordre de télécopie daté du 16 mars 2009 ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 4 758 euros du compte de " Domigestion central 2008 " vers un autre compte, cet ordre ne démontre pas à lui seul que ce paiement a effectivement eu lieu, que ces documents ne permettent donc pas de démontrer que ce virement a bien été effectué sur le compte bancaire du vendeur ; qu'en tout état de cause, cette somme de 4 758 euros ne correspond pas au montant que devait payer la SNC au fournisseur ;

11. Considérant que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que Mme B...D...aurait réglé tout ou partie de la somme dont elle aurait dû s'acquitter auprès du fournisseur en vertu du contrat de financement du 27 octobre 2008 que l'intéressée a pourtant signé ; que si elle a versé au dossier différents documents signés par Mme B...D...et, notamment, un contrat de location, ces documents ne permettent pas, en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité de l'opération ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que c'est par suite à juste titre que l'administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture s'y rapportant, l'administration relevant d'ailleurs que le bien en cause est un véhicule de tourisme qui n'ouvre en principe pas droit au bénéfice du dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer, sauf à ce qu'il soit établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que le véhicule est indispensable à l'exploitation de MmeB..., qui exerce une activité de jardinier ;

13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 345-15 du même code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ; que la société requérante fait valoir que le service aurait dû, en application de ces dispositions, lui enjoindre de régulariser sa situation; que toutefois, ces dispositions, qui n'instituent aucune obligation pour l'administration de mettre en demeure les entreprises concernées de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration rejette totalement ou partiellement une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajouté ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par l'entreprise SOPADEP ;

Sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif au 1er trimestre de l'année 2012 :

15. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante fait valoir que le service des contributions, lorsqu'il identifie une opération frauduleuse au regard des conditions prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts, doit la faire connaître, sur la base de l'article 4 de l'accord n° 410-09 du 29 décembre 2009, aux autorités fiscales métropolitaines, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale ait qualifié l'opération commerciale en litige de fraude au dispositif métropolitain de défiscalisation et qu'elle aurait méconnu en conséquence l'article 4 de l'accord n° 410-09 du 29 décembre 2009 susvisé, qui se borne au demeurant à prévoir l'échange de renseignements entre administrations fiscales ; que par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de la même facture, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 12, la SNC Liparis 804 n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier du droit à déduction prévu par les dispositions citées au point 7, ni par suite à demander, en tout état de cause, le remboursement du crédit de taxe relatif à l'année 2012 ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 345-15 du même code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ; que la société requérante fait valoir que le service aurait dû, en application de ces dispositions, lui enjoindre de régulariser sa situation; que toutefois, ces dispositions, qui n'instituent aucune obligation pour l'administration de mettre en demeure les entreprises concernées de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration rejette totalement ou partiellement une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajouté ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Liparis 804 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SNC Liparis 804 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500123 du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 13 octobre 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande en remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SNC Liparis 804 au titre du 1er trimestre 2012.

Article 2 : La demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée devant le tribunal administratif par la SNC Liparis 804 au titre du 1er trimestre 2012 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC Liparis 804 est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Liparis 804 et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2017.

Le rapporteur,

M. AUVRAY

Le président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 15PA04801 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04801
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CERES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-29;15pa04801 ?
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