La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2017 | FRANCE | N°15PA04793

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 septembre 2017, 15PA04793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Cervione 2007 F a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement d'une somme de 135 516 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre 2012.

Par un jugement n° 1500125 du 13 oc

tobre 2015, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Cervione 2007 F a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement d'une somme de 135 516 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre 2012.

Par un jugement n° 1500125 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2015, la SNC Cervione 2007 F, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes et de lui accorder le remboursement d'une somme de 135 516 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Cervione 2007 F soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 135 516 francs CFP était recevable ;

- la facture émise par la société Tahitienne d'Automobiles n'est pas fictive ;

- le service, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, a méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et 345-19 du code des impôts de la Polynésie française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, la Polynésie française, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Cervione 2007 F le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Cervione 2007 F ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

1. Considérant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la société Tahitienne d'Automobiles a établi, le 30 octobre 2007, une facture, libellée à l'attention de la SNC Cervione 2007 F, d'un montant de 2 575 000 francs CFP dont 337 014 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée pour la vente d'un véhicule " Kiamotors de type K2700 simple cab " ; que, par un contrat de location signé le 30 octobre 2007, la SNC Cervione 2007 F a mis à la disposition de M. A...B...ce véhicule pour une durée de cinq ans ;

2. Considérant que la SNC Cervione 2007 F, conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, a notamment déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ce véhicule au titre des années 2010 et 2012 ; que, le 10 janvier 2013, la SARL Domigestion Pacifique, représentant fiscal de la SNC Cervione 2007 F sur le territoire de la Polynésie française, a, sur le fondement de l'article 345-22 du même code, demandé le remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de 135 516 francs CFP dont elle disposait, selon elle, à l'expiration du 4ème trimestre 2012 ; que l'administration fiscale, qui a estimé que la facture établie par la société Tahitienne d'Automobiles présentait un caractère fictif, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ce véhicule et, le 8 octobre 2013 puis le 28 avril 2014, a notifié au représentant fiscal de la SNC Cervione 2007 F des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 et 2012, assortis des intérêts de retard, pour un montant total de 117 191 francs CFP, qui ont été mis en recouvrement le 21 juillet 2014 ; que la réclamation présentée le 1er septembre 2014 sur les rappels de taxe a été rejetée le 4 février 2015 ; que la SNC Cervione 2007 F relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de ces rappels de taxe et, d'autre part, au remboursement du crédit de taxe de 135 516 francs CFP au titre du 4ème trimestre 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de remboursement :

En ce qui concerne la partie du jugement statuant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures " ; qu'aux termes de l'article 345-15 de ce code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-19 de ce code : " Pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition, l'obligation de régularisation prévue aux articles 345-15 à 345-18 doit être accomplie sur la déclaration déposée au titre de la période au cours de laquelle l'événement qui la motive est intervenu. Les régularisations de déduction auxquelles les assujettis procèdent sont mentionnées distinctement sur les déclarations de chiffres d'affaires ou de recettes. Pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition, l'obligation de régularisation doit être accomplie sur la déclaration récapitulative déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivante " ; qu'aux termes de l'article 345-20-1 du même code : " Le droit à déduction de la taxe qui a grevé l'acquisition, la construction ou la création en Polynésie française de biens mobiliers ou immobiliers ouvrant droit à défiscalisation métropolitaine ne peut s'exercer que par cinquième au cours de la période de 60 mois durant laquelle les investisseurs métropolitains sont tenus de maintenir l'investissement correspondant dans le territoire. / Le montant de la déduction opérée annuellement est à ajuster au prorata temporis de la date de début d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 345-22 de ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 345-24 du même code : " Les demandes de remboursement sont formulées sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. / S'il s'agit de la première demande en restitution et en tout état de cause à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, le demandeur est tenu de produire le relevé des documents d'importation et des factures d'achat justifiant de la taxe déductible " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service ; que, dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

5. Considérant que, pour refuser à la SNC Cervione 2007 F le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture émise le 30 octobre 2007 par la société Tahitienne d'Automobiles, dont il est constant qu'elle est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que cette facture comporte des anomalies dès lors que, notamment, elle n'est pas numérotée et ne procède qu'à une désignation sommaire du véhicule vendu ; qu'elle justifie également avoir procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de M.B..., le 26 juillet 2013, tendant à obtenir des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation du bien figurant dans l'opération réalisée avec la SNC Cervione 2007 F ainsi que des justificatifs du paiement effectif de ce bien ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 8 octobre 2013, de la réponse de la SNC Cervione 2007 F du 12 décembre 2013 et de la réponse aux observations du contribuable du 28 avril 2014, que M. B...n'a pas justifié de l'acquisition et du financement de ce bien et que les seuls documents produits par la SNC Cervione 2007 F dans sa réponse du 12 décembre 2013 ne lui ont pas davantage permis de justifier de la réalité du véhicule vendu ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que la facture litigieuse ne correspond pas à une opération réelle ;

6. Considérant, il est vrai, que la SNC Cervione 2007 F, par la production d'une télécopie datée du 21 novembre 2007 ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 4 589,28 euros du compte de " Domigestion compte centralisateur " vers le compte de " STA ", et sur lequel est mentionné le motif " apport Girardin-SNC Cervione 2007 F-M. B...A... " et d'un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion compte centralisateur " auprès de Fortis mentionnant un " virement émis SNC Cervione 2007 F-B... A..." d'un même montant effectué le 21 novembre 2007, est réputée apporter la preuve que cette somme de 4 589,28 euros, soit 547 647 francs CFP, a été versée à la société Tahitienne d'Automobiles et que cette somme correspond au montant non couvert par le contrat de financement conclu entre la SNC Cervione 2007 F et M. B...le 30 octobre 2007 ;

7. Considérant, toutefois, que la société requérante n'apporte pas d'élément probant de nature à établir que M. B...aurait réglé à la société Tahitienne d'Automobiles tout ou partie de la somme de 2 027 353 francs CFP, qui est la somme dont il aurait dû s'acquitter auprès de cette société ; qu'en effet, la facture émise par la société Tahitienne d'Automobiles et le document " procès-verbal de livraison ", datés du 30 octobre 2007 indiquent, de manière contradictoire avec les clauses figurant dans le contrat de financement, pourtant signé par l'intéressée, le document " attestations et engagements " et le virement effectué le 21 novembre 2007, que M. B...s'est intégralement acquitté du montant de la facture, soit la somme de 2 575 000 francs CFP ; que si, dans sa réponse à l'administration du 12 décembre 2013 et dans le document " attestations et engagements " du 30 octobre 2007, il est précisé que M. B...a souscrit un emprunt auprès de la banque Socredo et que la somme de 2 207 353 aurait été réglée par le " déblocage de ce prêt " bancaire, la société requérante n'a produit aucun élément attestant de la réalité d'un tel prêt et aucun autre élément financier attestant de la réalité de l'acquisition, alors que le financement de ce bien, par M.B..., constitue un élément déterminant pour s'assurer de la réalité de l'opération dès lors que, compte tenu des clauses relatives à l'avance sur loyers payés par compensation et de " crédit vendeur " figurant dans le contrat de financement, aucun flux financier n'était contractuellement prévu entre la SNC Cervione 2007 F et M. B...au cours de la période de location du matériel ; que si la société requérante a versé au dossier différents documents signés par M.B..., et notamment un contrat de location du matériel, une promesse d'achat et une facture de cession du 7 novembre 2012, ces documents ne permettent pas, compte tenu de ce qui vient d'être dit et en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité de l'opération ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué

ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui est mentionnée sur la facture litigieuse ;

8. Considérant, en second lieu, que si, en application des dispositions des articles

345-15 à Lp. 345-21 du code des impôts de la Polynésie française, les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ont l'obligation, dans certaines situations et dans un délai déterminé, de régulariser des déductions de taxe précédemment opérées lorsque les déclarations qu'ils ont antérieurement souscrites comportent une déduction de taxe erronée, ces dispositions ne font par elles-mêmes pas obstacle à ce que l'administration fiscale polynésienne exerce le pouvoir de contrôle défini au titre Ier de la deuxième partie du même code et procède, le cas échéant, à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée procédant de taxe déduite à tort par des contribuables n'ayant pas, antérieurement à ce contrôle, spontanément régularisé leurs déclarations antérieures ; qu'il ne résulte pas davantage de ces dispositions que l'administration fiscale serait tenue de demander au contribuable de procéder à une régularisation avant de procéder à des rappels de taxe qui aurait été déduite à tort ;

9. Considérant, dès lors, que la société requérante ne peut pas utilement soutenir que l'administration, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, aurait méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et 345-19 du code des impôts de la Polynésie française ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC Cervione 2007 F n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe en litige ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées à ce titre doivent par suite être rejetées ;

En ce qui concerne la partie du jugement statuant sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 135 516 francs CFP :

11. Considérant, en premier lieu, que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée sur le fondement des dispositions des articles 345-22 et suivants du code des impôts de la Polynésie française constitue une réclamation au sens de l'article 5 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ; que, dès lors, en application de l'article 9 de la même ordonnance et de l'article 611-8, alors applicable, du code des impôts de la Polynésie française, la décision prise sur une telle demande doit être contestée directement devant le tribunal administratif de la Polynésie française dans un délai de trois mois à compter du jour de sa réception ; que, toutefois, le contribuable peut saisir ce tribunal dès l'expiration d'un délai de six mois après la présentation de sa demande lorsqu'il n'a reçu aucune décision ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 10 janvier 2013, le représentant fiscal de la SNC Cervione 2007 F, la SARL Domigestion Pacifique, a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre de l'année 2012 et a demandé le remboursement d'un crédit de taxe de 135 516 francs CFP ; que si l'administration, le 8 octobre 2013 puis le 28 avril 2014, lui a notifié des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il ne résulte pas de l'instruction que le président de la Polynésie française, aurait par ailleurs expressément statué, sur le fondement du premier alinéa de l'article 611-8 du code des impôts de la Polynésie française, sur cette réclamation tendant au remboursement de ce crédit de taxe ; que, dès lors, la SNC Cervione 2007 F, en application du deuxième alinéa de l'article

611-8, était recevable à saisir le tribunal administratif dès le 11 juillet 2013 ;

13. Considérant, en second lieu, que, dès lors qu'elles présentent un lien suffisant avec les demandes contentieuses initiales, des conclusions distinctes présentées en cours d'instance ne sont pas nouvelles et ne sont par suite pas irrecevables pour ce motif ;

14. Considérant que si la demande tendant au remboursement de crédit de taxe, qui n'a été expressément présentée que dans le mémoire en réplique de la SNC Cervione 2007 F enregistré au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 3 août 2015, est distincte de la demande tendant à la décharge des rappels de taxe, présentée dans la requête introductive d'instance de la société enregistrée le 2 mars 2015, le refus implicite qui a été opposé à la réclamation présentée le 10 janvier 2013 tendant au remboursement de ce crédit de taxe est toutefois directement lié aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés les 8 octobre 2013 et 28 avril 2014 dès lors que ces redressements ont eu pour effet d'effacer le crédit de taxe dont disposait la SNC au titre de l'année 2012 ; que la demande de remboursement de taxe avait ainsi un lien suffisant avec la demande initiale de décharge des rappels de taxe ; qu'elle n'était dès lors pas nouvelle et n'était donc pas irrecevable pour ce motif ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe et à demander l'annulation de cette partie du jugement ;

16. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande de remboursement de ce crédit de taxe ;

17. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 4 à 9, la SNC Cervione 2007 F n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe de 135 516 francs CFP au titre du 4ème trimestre 2012 ; que sa demande présentée à ce titre doit par suite être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNC Cervione 2007 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Cervione 2007 F le versement de la somme demandée par la Polynésie française au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500125 du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 13 octobre 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SNC Cervione 2007 F tendant au remboursement d'une somme de 135 516 francs CFP au titre du crédit de taxe relatif au 4ème trimestre 2012.

Article 2 : La demande de la SNC Cervione 2007 F tendant au remboursement d'une somme de 135 516 francs CFP au titre du crédit de taxe relatif au 4ème trimestre 2012 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Cervione 2007 F et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2017.

Le rapporteur,

L. BOISSY

Le président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 15PA04793 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04793
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CERES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-29;15pa04793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award