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28/09/2017 | FRANCE | N°17PA01786

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 septembre 2017, 17PA01786


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 9 août 2017, le Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO), représenté par la SCP d'avocats Sur-D... et associés, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1611030/2-2 du 19 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 juin 2016 de son directeur suspendant Mme B...de ses fonctions de pharmacien hospitalier.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en

raison de son insuffisance de motivation, l'ensemble des motifs justifiant la susp...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 9 août 2017, le Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO), représenté par la SCP d'avocats Sur-D... et associés, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1611030/2-2 du 19 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 juin 2016 de son directeur suspendant Mme B...de ses fonctions de pharmacien hospitalier.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en raison de son insuffisance de motivation, l'ensemble des motifs justifiant la suspension de Mme B...n'ayant pas été examiné par les premiers juges et ces derniers ayant dénaturé le motif de cette décision lié au retrait de Mme C...et de M. A...;

- compte tenu de ce que le retour de Mme B...fait naître un risque grave de paralysie du fonctionnement de l'établissement, en provoquant le retrait de son chef de service et d'un cadre de santé ainsi que des mouvements d'opposition de l'ensemble des représentants de la communauté médicale au directoire, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont à tort considéré que la suspension de l'intéressée en urgence n'était pas justifiée pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service est sérieux ;

- les autres moyens invoqués en première instance par Mme B...n'étaient pas de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, MmeB..., représentée par la SCP d'avocats Sebag-Laurie-Paternot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des Quinze-Vingts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué est inopérant à l'appui d'une requête à fin de sursis à exécution de ce jugement ;

- les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de sa demande de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,

- et les observations de Me Carrière, avocat du Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des Quinze-Vingts, et de Me Laurie, avocat de MmeB....

Deux notes en délibéré, enregistrées les 20 et 27 septembre 2017, ont été présentées par Me D..., pour le Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des Quinze-Vingts.

1. Considérant que l'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

2. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO), analysés dans les visas du présent arrêt, n'est de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; qu'il suit de là que le CHNO n'est pas fondé à demander à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 juin 2016 de son directeur suspendant Mme B...de ses fonctions de pharmacien hospitalier ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du CHNO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête du CHNO est rejetée.

Article 2 : Le CHNO versera la somme de 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des Quinze-Vingts et à Mme E...B....

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01786
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

36-11-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : SCP SUR et MAUVENU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-28;17pa01786 ?
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