Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1609257/5-3 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1609257/5-3 du 12 octobre 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale puisqu'elle a été prise sur le fondement d'une décision elle-même illégale ;
- elle méconnaît son droit au séjour né des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. C...sont infondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les observations de M. C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant de la République du Congo né en avril 1985, a sollicité un titre de séjour "vie privée et familiale" sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 mai 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France en octobre 2003 selon ses déclarations, a obtenu une licence entre 2004 et 2007 à l'université de Bordeaux IV, puis a suivi une préparation à l'entrée en master de sciences politiques entre octobre 2008 et février 2009 avant d'obtenir un master 2 d'études politiques à l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence en 2014 ; que si M. C...fait valoir que du fait de la longue durée de sa présence en France, il y a établi le centre de ses intérêts personnels, il n'établit ni même n'allègue y être inséré professionnellement, ou même avoir des perspectives raisonnables d'y obtenir un emploi ; que si son frère et sa soeur sont français ainsi que leurs enfants et pourvoient à ses besoins, il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il soutient avoir quitté son pays d'origine à l'âge de treize ans pour poursuivre ses études secondaires au Cameroun, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Congo où vit son père ; qu'ainsi, alors même que son intégration culturelle et sociale en France, où il a résidé onze ans durant sous couvert de titres de séjour " étudiant " ne lui donnant pas vocation à s'installer, n'est pas contestée, la décision de refus du 26 mai 2016 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... au regard du but de la mesure contestée ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des circonstances précitées que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3 ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français comporterait des conséquences telles qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'ainsi sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00439