Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 1er aout 2016 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1606745 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1606745 du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 1er aout 2016 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 1er aout 2016 est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante togolaise née en décembre 1973 et entrée en France en juillet 2000 avec un visa de court séjour selon ses déclarations, a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2014, après consultation de la commission du titre de séjour qui a rendu un avis défavorable ; que, par la décision attaquée du 1er août 2016, le préfet du Val-de-Marne a confirmé le refus de séjour au motif qu'elle ne faisait pas état d'éléments nouveaux qui justifieraient une admission exceptionnelle au séjour ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 1er aout 2016 comporte de façon suffisamment précise les considérations de fait qui constituent le fondement du refus de séjour ; que cette décision ne comportant pas d'obligation de quitter le territoire français, elle n'avait pas, en tout état de cause, à rappeler les termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 1er aout 2016 doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
4. Considérant que si Mme C... fait valoir qu'elle vit depuis l'an 2000 en France chez son frère, sans d'ailleurs démontrer ce lien de parenté, elle est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales au Togo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au moins ; que la circonstance qu'elle soit adhérente de l'association " Droits devant " ne permet pas de démontrer à elle seule son intégration à la société française ; qu'elle n'établit pas avoir une activité professionnelle ; que, par suite, la décision de refus du 1er août 2016 n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant que l'ancienneté du séjour, seul fait dont se prévaut Mme C..., n'est pas une circonstance qui à elle seule constitue un motif d'admission exceptionnelle au séjour selon l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme C... allègue avoir plusieurs opportunités professionnelles, elle ne produit aucun document pour le démontrer ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste en estimant qu'elle ne faisait pas état d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'ainsi sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03948