Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 août 2016, par lequel le préfet de police lui a refusé le certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1614416/5-3 du 7 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2016, M. B...représenté par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1614416/5-3 du 7 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 août 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du préfet de police est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé, les justificatifs produits présentant des incohérences qui mettent en cause leur authenticité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...ressortissant algérien, né le 6 avril 1973 et entré en France muni d'un visa court séjour, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il relève appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
3. Considérant que s'agissant notamment des années 2010 et 2011, les pièces produites par M. B... sont insuffisamment nombreuses et probantes pour démontrer le caractère habituel de sa résidence en France ; qu'en outre, comme le relève le préfet de police sans être contredit, les relevés de chargement de sa carte Navigo et les bulletins de salaires qu'il produit présentent diverses incohérences de nature à mettre en doute leur authenticité ; qu'il suit de là que M. B...ne peut être regardé comme établissant avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le préfet de police n'a dans ces conditions pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien en rejetant sa demande de titre de séjour ;
4. Considérant, en second lieu, que M. B...reprend en appel et sans apporter d'éléments ou de justificatifs nouveaux, ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 7 décembre 2016 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2016 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03881