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28/09/2017 | FRANCE | N°16PA03713

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 septembre 2017, 16PA03713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1607308/1-1 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre

2016, M. C..., représenté par Me Vendé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 160730...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1607308/1-1 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016, M. C..., représenté par Me Vendé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607308/1-1 du 9 novembre 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en raison de sa résidence en France depuis plus de dix ans, l'arrêté contesté fait une inexacte appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'arrêté en cause méconnaît les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2017 le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les observations de Me Vendé, avocat de M. C....

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né en mai 1973, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 12 avril 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 9 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que M. C... soutient résider en France depuis

dix-sept ans ; que contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance qu'un titre de séjour lui a été refusé le 17 novembre 2009 au motif que les preuves apportées étaient insuffisantes pour les années 1999 à 2003 n'est pas suffisante pour faire considérer qu'il avait démontré de façon probante sa résidence habituelle durant les années postérieures ; qu'en l'espèce, au titre du second semestre de l'année 2006, il ne verse au dossier qu'un courrier d'abonnement Navigo daté du 19 décembre ; que, pour l'année 2011, il ne produit qu'un relevé bancaire ne comportant aucun mouvement sur l'année, une facture d'hôtel en janvier, une facture émanant d'un commerce de la grande distribution en mai, deux courriers envoyés par la Cour administrative d'appel de Paris et une banque en septembre, documents insuffisamment probants à eux seuls pour établir sa résidence habituelle en France, alors en outre qu'il ne produit aucun document pour la période allant d'octobre 2011 au mois de mars 2012 ; que, dès lors, les pièces que M. C... verse au dossier sont insuffisantes en quantité et en qualité pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen de tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

4. Considérant que M. C... soutient avoir établi en France le centre de sa vie privée et professionnelle ; que, toutefois, s'il produit un contrat de travail et de nombreuses fiches de paye depuis le mois de novembre 2012, il ressort des pièces du dossier qu'il ne travaillait à la date de la décision litigieuse qu'à temps partiel, quarante heures par mois, comme vendeur préparateur dans le secteur de la boulangerie ; que comme il a déjà été dit, il ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans, nonobstant la circonstance alléguée selon laquelle il serait entré une première fois en France en 1999 ; que, surtout, il est en France célibataire et sans charge de famille, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dont il est ressortissant, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans selon ses dires, et où vivent sa mère, ses soeurs et ses frères ; que, dés lors, le refus du 12 avril 2016 de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. C... soutient que le préfet de police a méconnu les prévisions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière et fait valoir qu'il avait une activité professionnelle depuis plus de trois années à la date du refus de délivrance du titre de séjour ; que, toutefois, les énonciations de cette circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont les étrangers pourraient utilement se prévaloir mais de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que, par suite, et en toute hypothèse, le moyen de M. C...tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de délivrance du certificat de résidence ; que, partant, l'intéressé ne peut exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. A...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03713
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : VENDE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-28;16pa03713 ?
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