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28/09/2017 | FRANCE | N°16PA03111

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 septembre 2017, 16PA03111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mai 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1608280/1-2 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler le jugement n° 1608280/1-2 du 4 octobre 2016 du Tribunal administratif de Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mai 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1608280/1-2 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1608280/1-2 du 4 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mai 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il résidait en France depuis plus de dix ans, ce dont il justifie, y compris en ce qui concerne les seconds semestres 2006 et 2007 et le premier semestre 2013 ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2017, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

- M. A...ne l'a saisi que d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au seul titre de la vie privée et familiale ;

- les justificatifs de présence que produit le requérant sont en nombre trop limité et ne présentent pas un caractère probant suffisant ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le requérant soulève les mêmes moyens qu'en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dalle été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., né le 15 janvier 1980, de nationalité malienne, entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 11 mai 2016, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 4 octobre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. A...a versé au dossier de première instance et produit en appel des pièces telles que des mandats postaux, des relevés bancaires, des factures établies à son nom, des documents à caractère médical, des correspondances administratives, dont le nombre et le caractère probant suffisent, y compris en ce qui concerne les périodes spécifiquement contestées par le préfet de police dans les motifs de son arrêté, soit les seconds semestres 2006 et 2007 et le premier semestre 2013, pour établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que sa demande de titre de séjour aurait dû en conséquence être soumise à la commission du titre de séjour ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. A...mais seulement que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour soit réexaminée, après avoir été préalablement soumise, pour avis, à la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en remboursement des frais exposés par M. A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1608280/1-2 du 4 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 11 mai 2016 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de soumettre la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A...à la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03111
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : AOUIZERATE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-28;16pa03111 ?
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