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28/09/2017 | FRANCE | N°16PA02832

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 septembre 2017, 16PA02832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1318817/2-3 du 7 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2016, M. et MmeC..., représentés par Me Chevrier, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'

annuler le jugement n° 1318817/2-3 du 7 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de pronon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1318817/2-3 du 7 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2016, M. et MmeC..., représentés par Me Chevrier, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318817/2-3 du 7 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige.

Ils soutiennent que :

- les frais litigieux entrent dans le champ du 3° de l'article 83 du code général des impôts et sont déductibles sur le fondement de ces dispositions, comme ils en ont justifié en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement en date du 7 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2009 et 2010, en conséquence de la réintégration dans leur revenu global de frais de prothèse dentaire, qu'ils avaient déduits de ce revenu en application du II de l'article 156 du code général des impôts ; que, devant la Cour, ils soutiennent qu'ils étaient en droit de déduire ces frais de leurs traitements et salaires, en application du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires " est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) " ;

3. Considérant que les frais de prothèse dentaire sont des frais personnels par nature dont la déductibilité au titre des frais directement liés à l'exercice d'une profession ne saurait être admise qu'à titre exceptionnel, lorsque la spécificité de l'activité du contribuable le contraint à engager des frais qu'il n'aurait pas supportés s'il n'avait exercé cette activité ;

4. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que leurs fonctions, respectivement de président de section au conseil des prud'hommes de Paris et de directrice générale adjointe au sein d'un grand groupe les conduisaient à intervenir régulièrement en public ; que, toutefois, les pièces qu'ils versent au dossier ne permettent pas d'établir le caractère indispensable pour l'exercice de leur activité professionnelle des frais dentaires qu'ils ont déduits pour des montants de 13 496 euros et 12 814 euros, respectivement au titre de 2009 et 2010 ; qu'en particulier, l'attestation établie le 2 juillet 2013 en ce qui concerne Mme C...par le docteur Bodaud ne permet pas d'établir, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, que l'intéressée n'aurait pas exposé ces frais si elle n'avait pas exercé ses fonctions de directrice générale adjointe ; que l'attestation établie le 17 juillet 2013 en ce qui concerne M. C...par le docteur Vence mentionne des soins réalisés en 2012, soit postérieurement aux années en litige ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la principale source de revenus de M. C...était sa pension de retraite, qui représentait 98 % de ses revenus professionnels pour 2009 et 93 % pour 2010 et que son activité au conseil de prud'hommes de Paris n'était donc pas une activité à temps plein ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les frais litigieux étaient déductibles sur le fondement des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ;

5. Considérant, par ailleurs, que M. et Mme C...se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 8 de la documentation administrative de base 5 F-2543, à jour au 10 février 1999, selon lequel " lorsque le port d'un appareil ou d'une prothèse est indispensable pour remédier à un grave handicap qui, non corrigé, interdirait à la personne qui en est atteinte l'exercice normal d'une activité professionnelle, il est admis que la fraction des dépenses d'acquisition et d'entretien qui reste définitivement à la charge du contribuable après remboursement par la sécurité sociale, par une mutuelle ou par tout autre organisme de prévoyance soit considérée comme une dépense professionnelle à concurrence de la moitié de son montant " et selon lequel ce n'est " que dans des situations très exceptionnelles, pour tenir compte des conditions d'emploi imposées au salarié dont les fonctions exigent un contact direct et permanent avec le public, que les frais de prothèse dentaire peuvent, dans la limite de la moitié de la dépense qui reste définitivement à la charge du salarié, être regardés comme ayant un caractère professionnel " ; que, cependant, ils n'entrent pas dans les prévisions de cette doctrine dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été affligés d'un grave handicap qui leur interdisait l'exercice normal de leur activité professionnelle, ni qu'ils auraient été en contact direct et permanent avec le public ; qu'ils ne peuvent pas non plus se prévaloir de la réponse ministérielle en date du 30 novembre 1998 faite à M.A..., sénateur, qui concerne les frais de maladie et non les frais de prothèse dentaire, ni de la réponse à M.B..., député, en date du 14 novembre 2006, qui ne concerne que les titulaires de bénéfices non commerciaux ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02832
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : CABINET CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-28;16pa02832 ?
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