Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure notifiée à son encontre par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Nord-Est pour avoir paiement d'une somme de 65 981 euros correspondant à la fraction d'un complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2008, d'autre part, la décharge à hauteur de la somme de 65 981 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance n° 1511579/1-1 du 29 juin 2016, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2016, M.B..., représenté par Me Lancian, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1511579/1-1 du 29 juin 2016 de la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu, d'un montant de 65 981 euros, qui lui a été assigné au titre de l'année 2008 ;
2°) de prononcer la décharge de ce complément et des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- la décision d'admission partielle de sa réclamation du 16 mai 2013, qui était irrégulière dès lors qu'elle n'était pas revêtue de la signature manuscrite du directeur ou de l'agent délégataire, n'a pu faire courir le délai du recours contentieux ;
- les documents comptables présentés constituaient un ensemble comptable complet et parfaitement exploitable ; l'administration s'est du reste appuyée sur la comptabilité pour effectuer la reconstitution de recettes ;
- l'administration n'a utilisé qu'une seule méthode, n'a pas pris en compte ses observations, n'a pas tenu compte des consommations du personnel et n'a reconstitué que les recettes de l'année 2008, alors que la même méthode appliquée à l'année 2009 aboutit à un chiffre d'affaires reconstitué inférieur à celui qu'il a déclaré ;
- la méthode de reconstitution des recettes étant erronée, le redressement qui lui a été notifié au titre du profit sur le Trésor doit être annulé ;
- il a correctement enregistré les charges correspondant aux cotisations dues au RSI ;
- les majorations pour manquement délibéré doivent être déchargées dès lors que les redressements sont infondés et que l'administration n'établit pas qu'il aurait eu l'intention d'éluder l'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les impositions supplémentaires mises à la charge de M. B...et les pénalités correspondantes sont fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
1. Considérant que l'EURLB..., qui exploite un café-bar dans le dix-huitième arrondissement de Paris, a fait l'objet en 2011 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2008 et 2009, à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur le revenu ont été mis à la charge de M. B...au titre de ces deux années, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. B...a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation en date du 3 février 2012, ayant donné lieu à une décision d'admission partielle du 16 mai 2013 ; que, par ailleurs, il a contesté le 30 avril 2015 une mise en demeure qui lui a été notifiée le 10 mars 2015 par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Nord-Est, pour avoir paiement d'une somme de 65 981 euros, correspondant à une fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2008 ; que cette réclamation ayant été rejetée le 1er juin 2015, il a saisi le Tribunal administratif de Paris ; que la présidente de sa 1ère section a estimé que cette demande tendait à la fois à la décharge de l'obligation de payer la somme de 65 981 euros procédant de la mise en demeure du 10 mars 2015 et à la décharge de la fraction correspondante de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B...au titre de l'année 2008 ; que par une ordonnance du 29 juin 2016, elle a rejeté cette demande aux motifs que les conclusions en décharge de l'obligation de payer n'étaient assorties que de moyens d'assiette et que les conclusions tendant à la décharge, à concurrence de la somme de 65 981 euros, du complément d'impôt sur le revenu assigné à M. B...au titre de l'année 2008 étaient tardives, l'intéressé n'ayant pas contesté devant le juge de l'impôt la décision d'admission partielle du 16 mai 2013 ; que M. B... relève appel de cette ordonnance, en tant qu'elle n'a pas fait droit à ses conclusions en décharge de la fraction, d'un montant de 65 981 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2008 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) " ;
3. Considérant que, pour contester la tardiveté que le Tribunal lui a opposée, le requérant se borne à soutenir, en invoquant les paragraphes n° 220 et 230 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-CTX-PREA-10-80, que la décision d'admission partielle du 16 mai 2013 était irrégulière dès lors qu'elle n'était pas revêtue de la signature manuscrite du directeur ou de l'agent délégataire et que cette irrégularité avait pour conséquence que le délai du recours contentieux ne pouvait courir ; que, cependant, il ressort de l'examen de cette décision qu'elle est suffisamment motivée et qu'elle mentionne les voies et délais de recours ; que la circonstance qu'elle ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur n'est pas de nature à empêcher le délai du recours contentieux de courir ; que le requérant ne peut se prévaloir à cet égard de la doctrine administrative qu'il invoque, qui concerne la procédure contentieuse et ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, M.B..., qui ne conteste pas que la décision lui a été régulièrement notifiée et qu'il n'a pas saisi le juge de l'impôt dans les délais qui lui étaient impartis par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02831