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28/09/2017 | FRANCE | N°16PA02307

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 septembre 2017, 16PA02307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Taxis JM a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1506050/2-2 du 18 mai 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, la socié...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Taxis JM a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1506050/2-2 du 18 mai 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, la société Taxis JM, représentée par Me A...'h, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506050/2-2 du 18 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification n'est pas régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- la reconstitution de son chiffre d'affaires repose sur une méthode viciée dans son principe et excessivement sommaire ;

- elle propose une méthode alternative plus précise et réaliste que celle retenue par l'administration qui aboutit à des résultats exagérés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Taxis JM ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Taxis JM, qui exploite une activité de transport de voyageurs par taxis, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2008 et 2009 à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté sa comptabilité comme étant irrégulière et non probante et procédé à une reconstitution des recettes à partir du kilométrage total parcouru par ses véhicules, lui a notifié dans le cadre de la procédure contradictoire, par une proposition de rectification du 25 juillet 2011, des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des pénalités pour manquement délibéré au titre de ces deux années ; que la société JM Taxis relève appel du jugement du 18 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces compléments d'impôt et pénalités ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que la société Taxis JM reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux utiles, son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 25 juillet 2011 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le Tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant que la société Taxis JM reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux utiles, ses moyens tirés d'une part de ce que la reconstitution de son chiffre d'affaires reposait sur une méthode radicalement viciée dans son principe et excessivement sommaire et de ce qu'elle proposait une méthode alternative de reconstitution plus précise et réaliste ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le Tribunal administratif aux points 6 à 18 de son jugement ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Taxis JM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Taxis JM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Taxis JM et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02307
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : CREAC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-28;16pa02307 ?
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