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28/09/2017 | FRANCE | N°16PA02306

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 septembre 2017, 16PA02306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1506047/2-2 du 18 mai 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, MmeC..., représentée par MeA...'h, deman

de à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506047/2-2 du 18 mai 2016 du Tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1506047/2-2 du 18 mai 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, MmeC..., représentée par MeA...'h, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506047/2-2 du 18 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification adressée à la SARL JM Taxis n'est pas régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; ce moyen n'est pas inopérant en vertu de l'indépendance des procédures dès lors que la proposition de rectification adressée à la requérante est fondée sur les rectifications résultant de la vérification de comptabilité de la SARL JM ;

- la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Taxis JM repose sur une méthode viciée dans son principe et excessivement sommaire ;

- elle propose une méthode alternative de reconstitution plus précise et réaliste que celle retenue par l'administration qui aboutit à des résultats exagérés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des suppléments de contributions sociales afférents à l'application de la majoration de 25 % aux revenus mentionnés à l'article 158-7-2° du code général des impôts dès lors qu'ils font l'objet d'un dégrèvement prononcé d'office ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification adressée à la société Taxis JM est, du fait de l'indépendance des procédures, inopérant ;

- les autres moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C..., gérante et associée à 75 % de la SARL Taxis JM, laquelle exploite une activité de transport de voyageurs par taxis, a fait l'objet, à la suite de la vérification de comptabilité de cette société portant sur les années 2008 et 2009, d'un examen contradictoire de sa situation personnelle portant sur les mêmes années ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, le service, par une proposition de rectification du 13 octobre 2011, a regardé les minorations de recettes constatées à l'issue du contrôle de la société comme des bénéfices distribués au profit de Mme C..., maître de l'affaire, taxables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ; que Mme C...relève appel du jugement du 18 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été ainsi assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 12 avril 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 13 390 euros, des compléments de contributions sociales auxquels Mme C...a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ;

4. Considérant que la proposition de rectification du 13 octobre 2011 adressée à Mme C...mentionne les impôts concernés, les années en cause, le montant des différents rehaussements envisagés notamment dans la catégorie des capitaux mobiliers, ainsi que le montant des impositions résultant de ces rectifications ; qu'elle expose, de façon suffisamment détaillée pour permettre à la contribuable d'engager utilement une discussion avec l'administration, les motifs de droit et de fait des chefs de rectification retenus ; que, particulièrement, en ce qui concerne les recettes dissimulées par la société Taxis JM, que le service a regardées comme lui ayant été intégralement distribuées en sa qualité de maitre de l'affaire, la proposition de rectification adressée à la requérante renvoie à la proposition de rectification du 25 juillet 2011 adressée à la société Taxis JM, dont il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification adressée à la requérante, qu'une copie lui était annexée et qui contrairement à ce que soutient la requérante comporte notamment aux pages 3 à 6 une motivation suffisante en fait et en droit des rehaussements des bénéfices de la société correspondant aux recettes regardées comme dissimulées par cette société, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; que le service a ainsi mis la contribuable en mesure de présenter utilement des observations en réponse ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le montant des distributions :

5. Considérant que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux utiles, ses moyens tirés d'une part de ce que la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Taxis JM reposait sur une méthode radicalement viciée dans son principe et excessivement sommaire et de ce qu'elle proposait une méthode alternative de reconstitution plus précise et réaliste ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le Tribunal administratif ;

En ce qui concerne l'appréhension des distributions :

6. Considérant que l'administration établit par la qualité non contestée de maître de l'affaire de MmeC..., laquelle était gérante et associée à 75 % de la SARL Taxis JM, l'appréhension par celle-ci des revenus distribués par la société Taxis JM ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02306
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : CREAC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-28;16pa02306 ?
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