Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1519511/6-1 du 25 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1519511/6-1 du 25 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 24 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis novembre 2012 et que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, le défaut de prise en charge de son état de santé devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a en France 21 frères et soeurs, 24 neveux et nièces, 3 oncles et 32 cousins et cousines et que son père est décédé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, dès lors qu'il ne pourra pas disposer d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 mars 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 28 mai 2014 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 16 novembre 2012 muni d'un visa de court séjour. Il était atteint d'une tumeur fibromateuse au pied gauche évoluant depuis 2003, compliquée d'une surinfection. Son affection a nécessité une amputation transtibiale réalisée le 15 mars 2013 à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Il a ensuite été transféré au centre Maubeuge à Paris puis au centre de rééducation et d'appareillage de l'Institut Robert Merle d'Aubigné à Valenton jusqu'au 31 octobre 2013 où il a été appareillé. Il ressort des divers certificats médicaux produits par M. A... que, depuis la fin de sa rééducation, il souffre encore de diverses douleurs et devra, toute sa vie, être suivi par un centre d'appareillage pour réadaptation et renouvellement de ses prothèses. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que M. A... souffrirait toujours de la maladie qui a causé son amputation. Les éléments produits ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. A.... Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. A... fait valoir qu'il a de très nombreux membres de sa famille en France, dont des frères et soeurs, et que son père est décédé. Toutefois, ainsi que le relève le préfet de police en défense, M. A... n'établit pas la réalité de son lien de parenté avec les quelques personnes dont il produit une copie des pièces d'identité. En outre, M. A... est célibataire et sans charges de famille et ne résidait en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté contesté. Enfin, il ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales au Sénégal, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 août 2017.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02409