Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 655 493,40 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'infection nosocomiale dont il a été atteint lors de son hospitalisation à l'hôpital Saint-Antoine le 17 août 2011.
Par un jugement n° 1428570/6-1 du 23 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à M. A... la somme de 22 811,06 euros, a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 104 154,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2015, ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire de production de pièces, enregistrés respectivement le 20 novembre 2015, le 13 avril 2017 et le 11 mai 2017, M.A..., représenté par Me Maruani, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1428570/6-1 du 23 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions ;
2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 329 937,39 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'infection nosocomiale dont il a été atteint lors de son hospitalisation à l'hôpital Saint-Antoine le 17 août 2011;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement de la somme de 3 000 euros, au titre de l'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 350 euros en remboursement des honoraires de son médecin conseil et en ce qu'il a alloué une somme de 3 500 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées ;
- l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à lui verser :
* une somme de 1 162,50 euros au titre de l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne pour la période allant du 14 septembre 2011 au 31 décembre 2011, à raison de cinq heures par semaine ;
* une somme de 82 271,25 euros au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels pour la période allant de la date de l'accident jusqu'au 13 avril 2017 et une somme capitalisée de 107 004,13 euros au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels pour l'avenir, jusqu'à sa retraite qu'il prendra à l'âge de 62 ans, soit une somme totale de 189 275,38 euros, de laquelle il convient de déduire la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de 54 927,94 euros, soit une somme de 134 347,44 euros ;
* une somme de 60 000 euros au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle dès lors qu'il est obligé d'abandonner la profession de mécanicien qu'il exerçait avant l'accident, qu'il perd ainsi son expérience professionnelle et subit une dévalorisation sur le marché du travail ;
* une somme de 98 250,75 euros au titre de l'indemnisation de la perte financière qu'il subira sur sa retraite à venir ;
* une somme de 1 226,70 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
* une somme de 1 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique ;
* une somme de 9 600 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 15 mars 2017, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsoudéros, conclut, d'une part, au rejet de la requête ; à cette fin, elle soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés et que les indemnités allouées par le jugement attaqué devront être confirmées. D'autre part, par la voie de l'appel incident, elle demande à ce que le jugement attaqué soit réformé et que le montant des indemnités allouées soit ramené à de plus justes proportions. A cette fin, elle soutient que doit être déduite de l'indemnité versée en réparation des pertes de revenus subies entre le mois de mars 2013 et le 3 juin 2015, outre l'allocation d'aide au retour à l'emploi, comme l'a fait à juste titre le jugement attaqué, l'indemnité de licenciement pour inaptitude perçue par M.A..., à peine de constituer un enrichissement sans cause de la victime. Elle soutient également que le déficit fonctionnel permanent ne peut être estimé à un taux de 8 %, qui correspond au taux d'incapacité par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de l'accident du travail, selon un barème spécifique des accidents du travail, qui diffère du barème applicable en droit commun ; en l'espèce, la raideur du pouce non dominant présentée par M. A...justifie une incapacité de 6 %, dont 2 % est imputable à la section du long extenseur et 4 % à l'arthrite septique liée à l'infection nosocomiale, un tel préjudice justifiant une indemnité de l'ordre de 4 500 euros.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par Me C..., conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser d'une part la somme de 104 154,62 euros, correspondant aux prestations versées au bénéfice de M.A..., avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2015, et d'autre part l'indemnité forfaitaire de gestion, étant précisé qu'elle s'élève au 1er janvier 2016 à la somme de 1 047 euros. Elle demande en outre que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a pris en charge diverses prestations dans l'intérêt de M.A..., au titre de la législation concernant les accidents du travail, qui s'élèvent à la somme totale de 104 154,62 euros, soit 15 723,91 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 33 502,77 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles et 54 927,94 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice professionnel et du déficit fonctionnel permanent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me D...substituant Me Maruani, avocat de M.A..., et de Me Tsoudéros, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 8 octobre 1968, qui avait subi un accident du travail le 17 août 2011 (un éclat métallique ayant occasionné une plaie du pouce avec une ouverture de la 1ère métacarpo-phalangienne du pouce gauche), a ensuite été victime d'une infection post-opératoire par des germes de staphylocoque doré, dont le jugement attaqué a estimé qu'elle présentait les caractéristiques d'une infection nosocomiale dont la responsabilité incombait à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, en vertu des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Le jugement attaqué a ainsi condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser d'une part à M. A...la somme de 22 811,06 euros et, d'autre part, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 104 154,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2015. M. A...demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires, et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par la voie de l'appel incident, demande que le montant des indemnités allouées soit ramené à de plus justes proportions.
2. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de déterminer, pour chacun des postes de préjudices, le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il y a lieu, ensuite, de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Il y a lieu, enfin, d'allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.
4. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne exerce sur la réparation des préjudices subis par M. A...le recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu de statuer poste par poste sur ces préjudices et sur les droits respectifs de M. A...et de la caisse, conformément aux dispositions précitées.
Sur les préjudices de M. A...:
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux frais liés à l'assistance par une tierce personne :
5. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que dans les suites de l'infection nosocomiale dont il a été victime, M. A...a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne. Ce recours à une telle assistance a été évalué à 5 heures par semaine du 14 septembre au 31 décembre 2011, soit quinze semaines et demi. Les premiers juges, en allouant à ce titre à M. A... la somme de 930 euros, ont fait une juste appréciation du préjudice subi.
Quant aux pertes de revenus :
7. Il résulte de l'instruction que M.A..., chef d'un atelier d'entretien d'automobiles (à l'enseigne Speedy), avait un revenu annuel de 28 935 euros, comme il ressort de son avis d'imposition pour les revenus de l'année 2010. L'infection nosocomiale en cause a laissé comme séquelle une raideur articulaire du pouce gauche, non dominant, M. A...étant droitier. En conséquence de cette séquelle, le médecin du travail, le 4 février 2013, a conclu à une inaptitude définitive à tout poste nécessitant la pratique de la mécanique ou de la manutention. M. A...a, par suite, été licencié le 18 mars 2013. M. A...a connu une période de chômage de cette date au 20 avril 2015, date à laquelle il a retrouvé un nouvel emploi.
8. En premier lieu, pour la période allant du 19 mars 2013 au 20 avril 2015, soit pendant 2 ans et 1 mois, M. A...aurait dû recevoir, s'il n'avait pas été licencié du fait des séquelles de l'infection nosocomiale en cause, un salaire total de 60 281,25 euros. Il n'y a pas lieu de soustraire de cette somme, ni, d'une part, comme le demande l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dans son appel incident, l'indemnité de licenciement de 31 482 euros et l'indemnité compensatrice de préavis de 8 019 euros, ni, d'autre part, comme y a procédé à tort le jugement attaqué, l'indemnité d'aide au retour à l'emploi de 34 730 euros versée par Pôle Emploi à compter du 4 juin 2013, comme, ces sommes n'ayant pas pour objet d'indemniser le préjudice subi par M. A...du fait des conséquences de l'infection nosocomiale. Par suite, le jugement attaqué doit être réformé sur ce point.
9. En deuxième lieu, pour la période allant du 20 avril 2015 à la date de lecture du présent arrêt, il résulte de l'instruction que M. A...a travaillé jusqu'au 31 août 2015 en tant qu'agent logistique dans la société Seals Company pour une rémunération mensuelle nette de 1 683,33 euros, puis, à partir du 2 septembre 2015, a travaillé en tant qu'agent technique dans la société Autogrill à la gare de l'Est pour une rémunération mensuelle nette de 1 752,39 euros. Dès lors que, comme il a été dit, M. A...recevait un salaire annuel de 28 935 euros avant l'accident, il y a lieu de compenser la perte salariale qu'il a subi du fait des séquelles de l'infection nosocomiale et de lui verser la différence entre son ancien salaire et le salaire qu'il a effectivement perçu dans les deux emplois successifs qu'il a occupés, soit une somme de 17 649,24 euros, que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit donc être condamnée à verser.
10. S'agissant de la perte de revenus futurs, dont M. A...demande réparation, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande du requérant tendant à ce qu'il soit indemnisé, ce préjudice ne présentant pas, à la date du présent arrêt, un caractère certain mais seulement éventuel. Il appartiendra, le cas échéant, à M.A..., s'il s'y croit fondé, de demander l'indemnisation d'un tel préjudice s'il devait survenir.
Quant à l'incidence professionnelle :
11. Il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice patrimonial lié à l'incidence professionnelle de l'infection, du fait de la dévalorisation, au moins temporaire, de l'intéressé sur le marché du travail, en l'évaluant à 40 000 euros. En effet, dès lors que, d'une part, ce dernier, avant l'accident, était, comme il a été dit, chef d'un atelier d'entretien d'automobiles, ce qui impliquait l'exercice de tâches d'organisation et de management, et jouissait du statut de cadre, et que, d'autre part, les séquelles de l'infection nosocomiale ne sont une gêne que pour l'exercice d'un travail manuel et ne sauraient constituer un obstacle majeur à la poursuite de la carrière de l'intéressé dans des activités non manuelles, comme tel était le cas pour partie avant l'accident, sa demande tendant à ce que l'indemnité allouée par les premiers juges soit portée à une somme de 60 000 euros ne peut qu'être rejetée.
Quant à la dévalorisation de sa pension de retraite :
12. Dès lors que M. A...est au milieu de sa carrière, que celle-ci, comme il a été dit ci-dessus, est susceptible d'évoluer, et que la liquidation de sa pension de retraite n'est pas encore intervenue, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande du requérant tendant à ce que soit indemnisée la dévalorisation de sa pension de retraite, ce préjudice futur présentant un caractère seulement éventuel à la date du présent arrêt.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, outre la somme de 33 502,77 euros au titre des indemnités journalières servies du 17 novembre 2011 au 30 janvier 2013, qui n'est pas contestée en appel, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne établit avoir exposée, au bénéfice de son assuré social, les sommes de 77 930,49 euros et 40 000 euros, soit au total 117 930,49 euros, au titre des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle subies par le requérant. Dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne justifie le paiement à M.A..., en sus des indemnités journalières d'un montant de 33 502,77 euros mentionnées plus haut, d'une rente allouée au titre de l'accident du travail dont elle demande le remboursement pour un capital et les arrérages échus établis à 54 927,94 euros, il y a lieu d'imputer cette somme de 54 927,94 euros sur celle de 117 930,49 euros due par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à M.A.... Ainsi, au titre des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle, il y a lieu de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à payer à M. A...la somme de 63 002,55 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne les sommes de 33 502,77 euros et 54 927,94 euros.
En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :
Au titre des préjudices temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'accident du travail subi par M. A...et ses conséquences ont entraîné pour M. A...un déficit fonctionnel temporaire total d'une durée de 16 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % d'une durée de 77 jours et d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % d'une durée de 465 jours, dont il y a lieu de déduire les déficits fonctionnels temporaires partiels qui auraient existé en l'absence d'infection nosocomiale, soit un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % pendant un mois et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % pendant deux mois. Ainsi, le dommage imputable à l'infection nosocomiale équivaut à un déficit temporaire total pendant une durée de 68,15 jours. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'indemnisation due à ce titre en l'évaluant à une somme de 1 500 euros. La demande de M.A..., qui estime ce préjudice à la somme de 1 226,70 euros, ne peut qu'être rejetée.
Au titre des préjudices permanents :
Quant au préjudice esthétique :
15. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le préjudice esthétique permanent est à 1,5 imputable à la seule infection nosocomiale et à ses conséquences. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en portant l'indemnité de 600 euros allouée par les premiers juges à la somme de 1 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
16. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel permanent, consistant en une raideur articulaire du pouce non dominant, doit être fixé à 8 %, ce déficit fonctionnel permanent étant intégralement imputable à l'infection nosocomiale post-opératoire. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. A...une somme de 7 000 euros.
Quant au préjudice moral :
17. Il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice moral lié, pour M.A..., à la nécessité d'abandonner une activité professionnelle qu'il appréciait, la mécanique, et où il excellait, pour en exercer une autre qu'il n'avait pas initialement choisie et qu'il ressent comme moins valorisante, en lui allouant à ce titre une indemnité de 10 000 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que le jugement attaqué du 23 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris, qui a rejeté à tort une partie de ses conclusions indemnitaires, doit être réformé.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
19. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 1047 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, seule demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le paiement, d'une part, à M.A..., de la somme de 1 500 euros et, d'autre part, de la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 22 811,06 euros que le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à M. A...est portée à la somme de 87 282,55 euros.
Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1047 euros qu'elle sollicite au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le jugement n° 1428570/6-1 du 23 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...et de l'appel incident de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est rejeté.
Article 5 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera, d'une part, à M. A...une somme de 1 500 euros et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et à la ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04211