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18/07/2017 | FRANCE | N°16PA03275

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 juillet 2017, 16PA03275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2015 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1604964/4-2 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 novembre 2016 et 20 avril 2017, M. A..., représenté par Me Pouly, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jug

ement n° 1604964/4-2 du 14 octobre 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2015 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1604964/4-2 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 novembre 2016 et 20 avril 2017, M. A..., représenté par Me Pouly, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604964/4-2 du 14 octobre 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2015 du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 12 décembre 2015 méconnait les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me Pouly, avocat de M.A....

1. Considérant que M. A..., ressortissant afghan né en janvier 1984 et entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2015 par lequel le préfet de police l'a expulsé du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible ; que M. A... relève appel du jugement du 14 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;

3. Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas examiné l'ensemble de son comportement et de sa situation personnelle ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'avis de la commission d'expulsion, l'absence d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé, et fait référence à l'ensemble du comportement de M. A..., que le préfet de police, qui n'était pas tenu de préciser les différents éléments du comportement de M. A...fondant sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation du requérant et ne s'est pas borné à viser la condamnation pénale de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en 2009 selon ses déclarations, a été condamné le 8 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de Senlis à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, ainsi qu'à une peine de 5 ans d'interdiction de séjour dans la ville de Nogent sur Oise, pour des faits d'agression sexuelle ayant entrainé blessure ou lésion commis le 8 octobre 2012 ; que si M. A... fait valoir que son statut de demandeur d'asile l'empêchait de s'insérer dans la société française, qu'il a obtenu le diplôme initial de langue française en 2013 et que la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le 28 février 2017, postérieurement à la décision en litige, la protection subsidiaire, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que sa présence en France ne constituait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une menace grave pour l'ordre public ; que s'il soutient que son passage à l'acte peut s'expliquer par une fragilité psychologique pour laquelle il est désormais pris en charge, cette circonstance ne ressort pas du certificat du psychologue qui indique le suivre pour un état de stress post traumatique ; que M. A... est dépourvu d'attaches familiales en France et ne justifie pas d'un logement stable ou d'un revenu ; qu'au regard de ces circonstances et de la gravité des faits commis, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03275
Date de la décision : 18/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-18;16pa03275 ?
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