Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 septembre 2013 par laquelle le garde des sceaux-ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à changer son nom en " Xaintorxare " ou " Montbélialtz Xaintorxare " ou " Xaintorxare Delislombreuse ", ensemble la décision du 3 juin 2014 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1408643/7-1 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 avril 2016, 29 avril 2016 et 4 novembre 2016, M. B..., représenté par Me de Metz, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1408643/7-1 du 18 février 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions des 3 septembre 2013 et 3 juin 2014 rejetant sa demande de changement de nom ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie d'un intérêt légitime à solliciter le changement de son nom.
Par ordonnance du 17 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2017 à 12 heures.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté un mémoire enregistré le 16 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me de Metz, avocat de M. B....
1. Considérant que par requête publiée au Journal officiel de la République française le 27 mai 2010, M. B..., né en janvier 1972 en Estonie (Union des Républiques socialistes soviétiques) et naturalisé français en décembre 2000, a sollicité le changement de son nom en " Xaintorxare " ou " Montbélialtz Xaintorxare " ou " Xaintorxare Delislombreuse " ; que, par décision du 4 juillet 2013, le garde des sceaux, ministre de la justice a opposé un refus à sa demande ; qu'à la suite du rejet de son recours gracieux par décision du 3 juin 2014, M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation des deux décisions du garde des sceaux, ministre de la justice ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : " Le refus de changement de nom est motivé (...) " ;
3. Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir rappelé les dispositions de l'article 61 du code civil, a indiqué dans la décision du 4 juillet 2013 que si la consonance étrangère d'un patronyme était susceptible de fonder un intérêt légitime à changer de nom, le choix des noms sollicités en substitution du patronyme "B..." ne permettait pas d'atténuer la consonance étrangère de ce patronyme ; que, par suite, la décision du 4 juillet 2013 qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 20 janvier 1994 ; que, par ailleurs, la décision du 4 juin 2014 par laquelle le garde des sceaux,-ministre de la justice a rejeté le recours gracieux du requérant vise expressément la décision du 4 juillet 2013, régulièrement motivée, qu'elle confirme et dont elle a entendu s'approprier les motifs ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ; que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;
5. Considérant, d'une part, que M. B...a motivé sa demande de changement de nom en faisant valoir que son patronyme présente une consonance étrangère ; que s'il soutient que les noms sollicités sont d'origine gasconne, il n'en rapporte pas la preuve ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur d'appréciation en refusant le changement de nom demandé au motif que celui-ci n'était pas de nature à atténuer la consonance étrangère de son patronyme ;
6. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient qu'il utilise les noms de " Xaintorxare " et de " Montbelialtz " ; que, toutefois il ressort des pièces du dossier que le requérant n'utilise ces patronymes que dans le cadre de son activité artistique professionnelle ; qu'en outre, s'il soutient qu'il fait usage de ces noms depuis 1994, il n'établit pas la continuité et la permanence de cet usage avant l'année 2010, les éléments qu'il produit avant cette date étant essentiellement constitués d'enveloppes adressées aux noms de " Xaintorxare " ou de " Montbelialtz " ; que, par suite, la possession d'état dont M. B...se prévaut ne présente pas un caractère suffisamment ancien et constant pour justifier le changement de nom sollicité ;
7. Considérant, enfin, que la circonstance que le patronyme d'origine de la famille du requérant, " Karasjov ", n'aurait été transcrit " B... " qu'en 1976 lorsque son père a obtenu un passeport soviétique, si bien que le nom B...ne peut être considéré comme immuable, n'est pas de nature à constituer un motif légitime au changement de nom sollicité au sens des dispositions précitées de l'article 61 du code civil ; que, de même, la circonstance que le père de M. B..., qui au demeurant n'a pas sollicité le changement de son nom, ait été reconnu réfugié politique en France est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.
Le rapporteur,
N. AMATLe président,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA01293