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12/07/2017 | FRANCE | N°16PA01472

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 juillet 2017, 16PA01472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner solidairement les sociétés Cari, Imatec et Ethesia à lui verser une somme de 332 165,08 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le centre nautique du Kremlin-Bicêtre, ainsi qu'une somme de 243 661,36 euros au titre de ses préjudices financier

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Par un jugement n° 1308156 du 2 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner solidairement les sociétés Cari, Imatec et Ethesia à lui verser une somme de 332 165,08 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le centre nautique du Kremlin-Bicêtre, ainsi qu'une somme de 243 661,36 euros au titre de ses préjudices financiers.

Par un jugement n° 1308156 du 2 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a condamné la société Ethesia à verser à la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre la somme de 246 770,68 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 27 septembre 2014, a mis les dépens à la charge de la société Ethesia et a rejeté le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération du

Val-de-Bièvre.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2016 et le 27 juin 2017, l'Etablissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine Amont (EPT 12), représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1308156 du 2 mars 2016 en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 246 770,68 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la seule société Ethesia ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Cari, Imatec et Capclim entreprise, venant aux droits de la société Ethesia, à lui verser une somme de 332 165,08 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'une somme de 243 661,36 euros ;

3°) de mettre à la charge solidaire des mêmes entreprises le versement de la somme de 76 107,80 euros au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il vient aux droits de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre conformément à l'article 59 de la loi du 7 août 2015 ;

- il est recevable à mettre en cause la société Capclim qui a repris le passif de la société Ethesia, dont elle utilise le nom commercial, et à l'égard de laquelle il a une créance qui trouve son fondement dans le jugement attaqué du 2 mars 2016 et non dans le contrat de maintenance conclu en 2010 ;

- le défaut d'étanchéité des cuves de traitement des eaux étant évolutif, cela rend l'ouvrage impropre à sa destination et relève de la garantie décennale due par la société Cari, qui est responsable des désordres causés par son sous-traitant ;

- l'inondation des locaux techniques rend l'ouvrage impropre à sa destination et relève de la garantie décennale due par la société Imatec, titulaire du lot " traitement d'eau " ;

- cette inondation engage également la responsabilité contractuelle de la société Ethesia, titulaire d'un contrat de maintenance de cette installation, aux droits de laquelle vient la société Capclim entreprise ;

- les sociétés Cari, Imatec et Ethesia ayant concouru à la réalisation des désordres, elles doivent être condamnées solidairement à indemniser le maître d'ouvrage ;

- le préjudice résultant de ces désordres s'élève à la somme de 332 165,08 euros TTC au titre des frais de remise en état de l'ouvrage ;

- la fermeture pendant cinq mois du centre nautique a également engendré pour lui un préjudice financier de 243 661,36 euros au titre des pertes de recettes et du coût des personnels ;

- il a droit au remboursement des frais d'expertise, ainsi que des frais de contentieux de première instance en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

- il a exposé des frais non compris dans les dépens de 5 000 euros dans le cadre de l'instance d'appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, la société Capclim Entreprise, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'EPT 12 une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'EPT 12 ne justifie pas venir aux droits de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre ;

- les conclusions de l'EPT 12 dirigées contre elle sont irrecevables, dès lors qu'elle ne vient pas aux droits de la société Ethesia et n'est pas tenue du passif de cette société en cours de liquidation judiciaire, dont elle a seulement acquis des actifs corporels et incorporels ;

- elle n'a de surplus pas été mise en cause en première instance, alors qu'elle a acquis les actifs de la société Ethesia avant l'introduction de la demande de première instance ;

- l'ouverture d'une procédure collective visant la société Ethesia, le 3 décembre 2012, faisait obstacle à toute poursuite contre cette société postérieurement à cette date en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, et rendait par suite irrecevable la demande de première instance enregistrée le 27 septembre 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2016, la société Bouygues Energie et Services, venant aux droits de la société Imatec, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner solidairement l'EPT 12 et tout autre succombant aux dépens à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l'EPT 12 ne justifie pas venir aux droits de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre ;

- à titre subsidiaire, aucun lien de causalité n'est établi entre les travaux qu'elle a réalisés et les désordres affectant le local technique, l'expert ayant relevé qu'elle a respecté les règles de l'art ;

- les fautes de la société Ethesia sont la cause exclusive de ces désordres ;

- les préjudices de l'APT 12, tels que validés par l'expert, ne sont pas établis faute de justificatifs probants ;

- les désordres affectant l'étanchéité des cuves de traitement de l'eau et ceux affectant les locaux techniques sont distincts et ne peuvent donner lieu à une condamnation solidaire des entreprises chargées de ces lots distincts ;

- dans l'hypothèse où elle serait condamnée, elle doit être intégralement garantie de ces condamnations par la société Cari, dont les fautes contractuelles ont causé les désordres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, la société Fayat Bâtiment, représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter la quote-part susceptible d'être mise à sa charge à la somme de 12 574,08 euros HT ;

3°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;

4°) de condamner solidairement tout succombant aux dépens de l'instance et à lui verser une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle exerce sous le nom commercial de société Cari ;

- les désordres en litige ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité ;

- en tout état de cause, les désordres relatifs à l'étanchéité des cuves de traitement de l'eau sont imputables à la seule société Etandex, son sous-traitant ;

- l'expert a failli dans sa mission en n'ayant pas étayé ses conclusions quant à la responsabilité de la société Fayat-Cari ;

- les désordres affectant l'étanchéité des cuves de traitement de l'eau et ceux affectant les locaux techniques sont distincts et ne peuvent donner lieu à une condamnation solidaire des entreprises chargées de ces lots distincts ;

- le montant des préjudices invoqués n'est pas établi et ne pouvait être validé par l'expert sans justificatifs détaillés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

- le décret n° 2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Vitry-sur-Seine ;

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour l'EPT 12,

- et les observations de Me B...pour la société Fayat-Cari.

1. Considérant que dans le cadre de l'opération de réhabilitation du centre nautique du Kremlin-Bicêtre, la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre a confié à l'entreprise

Fayat-Cari le lot " gros oeuvre " et à la société Imatec le lot " traitement de l'eau " ; que, postérieurement à la réception de l'ouvrage le 21 octobre 2008, les locaux techniques situés sous le bassin, abritant des pompes de circulation d'eau ont été inondés le 8 juin 2010, puis à nouveau le

3 juillet 2010 ; que, par une ordonnance en date du 28 juillet 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise aux fins notamment d'examiner ces désordres, d'en déterminer l'origine et l'étendue, de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, et plus généralement de fournir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ainsi que les préjudices allégués ; qu'à la demande de la communauté d'agglomération, le Tribunal administratif de Melun a condamné la société Ethesia, à qui avait été confiée la maintenance des installations, à lui verser une somme de 246 770,68 euros TTC, assortie des intérêts capitalisés, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, et a rejeté le surplus des conclusions dirigées contre les sociétés Fayat-Cari et Imatec et fondées sur la garantie décennale ; que l'établissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine Amont (EPT 12) relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux ". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l'ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l'exception de la commune de Paris. " ; qu'aux termes de l'article L. 5219-5 du même code : " " I.- L'établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de : 1° Politique de la ville : (...) / 2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt territorial ; (...) " ; qu'il est constant que l'ouvrage affecté par les désordres en litige se trouve dans la commune du Kremlin-Bicêtre, laquelle est incluse dans le périmètre de l'EPT 12 par le décret susvisé n° 2015-1665 du 11 décembre 2015, et qu'il constitue un équipement sportif d'intérêt territorial ; que, dès lors, l'EPT 12 exerçant de plein droit ses compétences sur cet ouvrage, il justifie venir aux droits de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité pour agir doit être écartée ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel dirigées contre la société Capclim :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 626-10 du code de commerce, les personnes qui exécutent le plan de continuation ou de cession d'une entreprise en redressement judiciaire " ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de cession judiciaire d'une telle entreprise, le cessionnaire dont l'offre, reprise dans le plan de cession approuvé par le tribunal, ne porte que sur les actifs de la société cédée, à l'exclusion du passif, n'est pas tenu par les obligations du cédant antérieures à la reprise, ce dernier n'étant pas déchargé des obligations contractuelles afférentes à sa propre gestion ; que ces règles s'appliquent aux obligations découlant de marchés publics ;

4. Considérant qu'il résulte des termes du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 4 mars 2013 que la société Capclim a seulement acquis le fonds de commerce de la société Ethesia et ne s'est vu transférer qu'un seul contrat de cette société, relatif au financement d'un véhicule, et pas le contrat d'entretien des installations du centre nautique du Kremlin-Bicêtre ; que dans ces conditions, la société Capclim est fondée à soutenir que les conclusions de l'EPT 12 tendant à sa condamnation et fondées sur les obligations de la société Ethesia résultant de ce contrat de maintenance sont mal dirigées et, par suite, irrecevables ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

5. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;

En ce qui concerne les désordres relatifs à l'étanchéité des cuves de traitement de l'eau à l'aide d'ozone :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'il a été constaté pendant les opérations d'expertise que l'étanchéité des parois des cuves de traitement de l'eau à l'ozone n'était plus assurée, la cause de ce désordre étant " l'application d'un produit inadapté aux conditions requises par le traitement de l'eau à l'ozone et à la mise en place d'un revêtement dit étanche sur des surfaces insuffisamment traitées et nettoyées " ; qu'il est constant que ces désordres sont imputables à la société Fayat-Cari, titulaire du lot " gros-oeuvre " ;

7. Considérant, toutefois, que si l'EPT 12 soutient que ces désordres, par leur caractère évolutif, sont de nature à rendre, à terme, l'ouvrage impropre à sa destination, aucun élément de l'instruction ne vient l'établir, alors que le laboratoire Lerm, dont les conclusions ont été validées par l'expert, a relevé que la suppression de l'étanchéité de ces cuves n'avait pas altéré la qualité du béton en place et que les aciers n'avaient pas été dégradés par leur contact prolongé avec l'eau ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le système de traitement de l'eau par l'ozone a été remplacé par un système de traitement par le chlore, qui a permis la poursuite de l'exploitation de la piscine et dont il n'est établi ni soutenu qu'il ne serait pas pérenne ; que dans ces conditions, ces désordres, s'ils peuvent révéler des défauts d'exécution de la part de la société Fayat-Cari, ne peuvent, en l'espèce, être regardés comme susceptibles de compromettre de manière certaine la solidité de l'ouvrage ou de le rendre, à terme, impropre à sa destination ; qu'ils ne sont, par suite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

En ce qui concerne les désordres relatifs aux inondations des locaux techniques :

8. Considérant, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les deux inondations des locaux techniques survenues les 8 juin et 3 juillet 2010 ont pour cause exclusive l'absence de servo-moteur d'une électrovanne sur la canalisation de la bonde de fond de la bâche tampon et l'inversement d'une vanne de commande de la canalisation de remplissage de la bâche tampon, ces deux erreurs de manipulations étant imputables à la société Ethesia, qui les a commises lors de l'exécution de son contrat de maintenance des installations, et non lors de la construction de l'ouvrage, à laquelle elle n'a pas participé ; que si l'expert a par ailleurs relevé que la société Imatec, chargée initialement de cette maintenance jusqu'en décembre 2009, n'avait pas suffisamment informé son successeur, la société Ethesia, sur les caractéristiques de l'installation à entretenir, cette éventuelle faute, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, n'entre pas plus que celle de la société Ethesia dans le champ de la garantie décennale des constructeurs, dès lors qu'elle n'est pas relative à des travaux effectués dans le cadre de la réalisation du lot " traitement de l'eau ", mais à l'exécution d'un contrat de prestations de services ; qu'enfin, il est constant que ces désordres ne présentent aucun lien avec la réalisation du lot " gros-oeuvre " par la société Cari ; que, par suite, en l'absence de tout lien d'imputabilité entre ces désordres et les entreprises ayant participé à la construction de l'ouvrage, l'EPT 12 n'est pas fondé à demander la condamnation solidaire des entreprises Imatec et Fayat-Cari ni, en tout état de cause, de la société Capclim, à l'indemniser des conséquences dommageables de ces sinistres sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EPT 12 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre tendant à la condamnation solidaire des sociétés Fayat-Cari, Imatec et Ethesia sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

10. Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée à son encontre, les conclusions d'appel en garantie de la société Bouygues Energie et Services, venant aux droits de la société Imatec, sont sans objet ;

Sur les dépens :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.(...) " ; que dans les circonstances de l'espèce, l'EPT 12 n'est pas fondé à demander que les frais de l'expertise complémentaire relative à l'étanchéité des cuves de traitement de l'eau à l'aide d'ozone, confiée par l'expert au laboratoire Lerm, soient mis à la charge solidaire des sociétés Fayat-Cari, Imatec et Capclim entreprise à l'égard desquelles elle succombe ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EPT 12 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Fayat-Cari, Bouygues Energie et services et Capclim, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que l'EPT 12 demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'EPT 12 une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la société Fayat-Cari, à la société Bouygues Energie et Services et à la société Capclim sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EPT 12 est rejetée.

Article 2 : L'EPT 12 versera à la société Fayat-Cari, à la société Bouygues Energie et services et à la société Capclim une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine Amont, à la société Fayat Bâtiment, à la société Bouygues Energie et services et à la société Capclim.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01472
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-12;16pa01472 ?
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