Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Internationale Foncier Immobilier (IFI) a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison d'un local vacant situé 54, promenade des Anglais à la Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne).
Par un jugement n° 1401631-3 du 12 mai 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016, la société IFI, représentée par le cabinet Simmons et Simmons, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401631-3 du 12 mai 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge de cette taxe ;
3°) de condamner l'Etat au remboursement de cette somme augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter de son versement de cette taxe ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la vacance du bien immobilier en cause était indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l'article 232 du code général des impôts et de la décision n° 98-403 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 ; à cet égard, elle justifie avoir effectué toutes diligences utiles pour le mettre en vente au prix du marché et trouver un acheteur ; en outre, le bien litigieux nécessitait d'importants travaux de remise en état à la suite d'une inondation, que ni la société requérante ni son gérant et associé majoritaire n'étaient en mesure de financer ; le bien ne pouvait être loué en l'état en raison des dommages causés par ce dégât des eaux.
Par un mémoire en défense, enregistré 12 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société IFI ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 98-1249 du 29 décembre 1998 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
- la décision n° 98-403 DC du Conseil constitutionnel en date du 29 juillet 1998 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI International Foncier Immobilier est propriétaire d'un bien immobilier de prestige à usage d'habitation, situé 54, promenade des Anglais à La Varenne-Saint-Hilaire sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), à raison de la vacance duquel elle a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2013 sur le fondement des dispositions de l'article 232 du code général des impôts ; que la société requérante relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de cette taxe ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant, qu'aux termes du I de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée [...].VI.-La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable " ; qu'en vertu du décret n° 98-1249 du 29 décembre 1998, en vigueur au 1er janvier 2013, la commune de Saint-Maur-des-Fossés est au nombre des communes où la taxe sur les logements vacants est instituée ;
3. Considérant, par ailleurs, que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " (...) ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; (...) / ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le logement en cause, une maison de prestige en bord de Seine située dans un quartier recherché de La Varenne Saint-Hilaire, d'une surface de 423 m² au sol et de 268 m² " Carrez ", sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés, est vacant depuis l'année 2005 ; que la société requérante soutient que cette vacance était indépendante de sa volonté dès lors qu'elle avait fait toutes diligences pour vendre son bien au prix du marché ; que, toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le bien n'était en vente au cours des années 2011 et 2012 qu'auprès d'une unique agence de la Varenne Saint-Hilaire dans le cadre d'un mandat de vente sans exclusivité ; qu'à cet égard, elle n'établit pas avoir au cours de ces deux années 2011 et 2012 effectué des diligences auprès d'agences spécialisées dans la vente de biens de prestige, celles dont elle se prévaut à cet égard étant, à l'exception d'un mail à l'agence Sotheby's, postérieures au 1er janvier 2013 ; que, d'autre part, si elle fait valoir qu'elle avait baissé le prix de vente de son bien, initialement fixé à 4 000 000 euros entre 2006 et 2010, jusqu'à 2 900 000 euros, il résulte de l'instruction que le prix de mise en vente est resté inchangé à 3 000 000 euros dans les mandats confiés à l'agence Brun du 5 janvier 2011 jusqu'en janvier 2013 et il ne ressort pas des annonces qu'elles produit, relatives à des biens dont la surface, le type de construction, les prestations proposées ou l'état ne correspondent pas au bien litigieux, que son bien était en vente au prix du marché ; que, par ailleurs, si elle fait valoir que son bien, et notamment la piscine, avait subi d'importants dommages en 2012 en raison d'une inondation et que ces dommages étaient de nature à rendre la vente plus difficile, il ressort de l'instruction qu'elle n'avait pas répercuté cette dégradation de l'état du bien et la perte de valeur en résultant sur le prix de mise en vente avant le mois de janvier 2013, au cours duquel elle n'a au demeurant baissé ce prix que de 100 000 euros alors qu'elle produit un devis faisant état de travaux nécessaires pour la remise en état de la piscine pour un montant de 161 598,74 euros ; qu'enfin, si elle soutient que la location était impossible en l'état, elle n'établit pas que le logement en cause avait été rendu inhabitable, ni, au surplus, qu'elle n'était financièrement pas en mesure de payer les travaux de remise en état du logement lui-même ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la vacance de son bien au 1er janvier 2013 ne lui était pas imputable pour l'application des dispositions de l'article 232 du code général des impôts ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :
5. Considérant que la société requérante reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux utiles, ses moyens tirés d'une part de ce qu'elle avait bénéficié de dégrèvements de la taxe jusqu'en 2011 et d'autre part du contenu du site internet service-public.fr et du commentaire paru le 31 mars 1999 dans la revue " Droit fiscal " sous le n° 12190 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le Tribunal administratif aux points 8 à 10 de son jugement ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société IFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Internationale Foncier Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Internationale Foncier Immobilier et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 28 juin 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 juillet 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02263