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07/07/2017 | FRANCE | N°16PA02261

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 juillet 2017, 16PA02261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Poteau Ordener a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et le maintien du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1507383/1-1 du 18 mai 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2016 et le 24 févri

er 2017, la SCI Poteau Ordener, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Poteau Ordener a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et le maintien du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1507383/1-1 du 18 mai 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2016 et le 24 février 2017, la SCI Poteau Ordener, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507383/1-1 du 18 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de maintenir le bénéfice du sursis à paiement de ces impositions.

Elle soutient que :

- elle n'a disposé devant le Tribunal administratif que d'un délai d'un mois pour présenter des observations en réplique au mémoire en défense de l'administration ;

- l'administration ne justifie pas le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée prétendument encaissé par la société requérante, ni la conformité aux textes du fait générateur retenu et n'a pas tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

- il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la société requérante obtienne de l'ancien syndic de l'immeuble la production des relevés de charges de travaux faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée déductible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'effet du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales est limité à la durée de l'instruction de la réclamation et à celle de l'instance devant le tribunal administratif ;

- les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile immobilière Poteau Ordener relève appel du jugement du 18 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à la suite d'un contrôle sur pièces à raison d'une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société Poteau Ordener fait valoir qu'elle n'a disposé que d'un mois pour présenter des observations en réponse au mémoire en défense de l'administration devant le Tribunal administratif ; qu'à supposer qu'elle ait entendu contester le respect des droits de la défense devant les premiers juges, un tel délai était en tout état de cause suffisant pour lui permettre de répondre utilement aux observations de l'administration ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant que la société Poteau Ordener reprend en appel ses moyens tirés de ce que l'administration ne justifierait pas le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée qu'elle a encaissé, ni le fait générateur retenu et n'aurait pas tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que la société, qui a la charge de la preuve du caractère excessif des impositions litigieuses en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a tacitement accepté les rappels de taxe en litige et n'a pas produit les justificatifs annoncés, n'apporte en tout état de cause aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Poteau Ordener n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que la société requérante n'est dès lors pas recevable à demander à la Cour de maintenir en sa faveur le sursis de paiement des impositions contestées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Poteau Ordener est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Poteau Ordener et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 28 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juillet 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02261
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CHAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-07;16pa02261 ?
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