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07/07/2017 | FRANCE | N°16PA02237

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 juillet 2017, 16PA02237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeB... A... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2015 par lequel le président de l'assemblée de la Polynésie française l'a radiée des cadres pour abandon de poste, d'autre part, de mettre à la charge de l'assemblée de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500568 du 29 avril 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie franç

aise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeB... A... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2015 par lequel le président de l'assemblée de la Polynésie française l'a radiée des cadres pour abandon de poste, d'autre part, de mettre à la charge de l'assemblée de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500568 du 29 avril 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, Mme A..., représentée par la SELARL Jurispol, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500568 du 29 avril 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'assemblée de la Polynésie française le versement de la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle avait prévenu son employeur des raisons de son absence en lui transmettant ses arrêts de travail et avait ainsi clairement manifesté son intention de reprendre son service au terme de ces arrêts ;

- le président de l'assemblée de la Polynésie française ne pouvait légalement la mettre en demeure le 28 septembre 2015 de reprendre ses fonctions le 1er octobre 2015 dès lors qu'elle était placée en position régulière de congé maladie ;

- le président de l'assemblée de la Polynésie française ne pouvait légalement la radier des cadres pour abandon de poste dès lors qu'elle avait déposé à l'accueil de l'assemblée le 2 octobre 2015 deux avis d'arrêt de travail et avait ainsi clairement manifesté son intention de ne pas rompre le lien l'unissant à l'assemblée ;

- le président de l'assemblée de la Polynésie française ne pouvait légalement la radier des cadres pour abandon de poste dès lors que les troubles psychologiques dont elle était atteinte ne lui permettaient pas d'apprécier la portée de la mise en demeure qui lui a été adressée ;

- le président de l'assemblée de la Polynésie française l'a mise en demeure de rejoindre son poste dans un délai trop bref pour lui permettre soit de régulariser ses absences, soit de reprendre ses fonctions ;

- l'arrêté du 2 octobre 2015 du président de l'assemblée de la Polynésie française est entaché de rétroactivité illégale puisqu'il est entré en vigueur par l'effet de sa signification le 5 octobre 2015 et prononce une radiation des cadres à compter du 1er octobre 2015 ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'un détournement de procédure dès lors que le président de l'assemblée de la Polynésie française l'a radiée des cadres de l'administration pour abandon de poste dans le but de la priver des garanties de la procédure disciplinaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, l'assemblée de la Polynésie française, représentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la délibération n° 2004-111 APF du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l'assemblée de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Lainé, avocat de l'assemblée de la Polynésie française.

1. Considérant que MmeA..., titulaire du grade de secrétaire d'administration, affectée au service de la communication, de l'information multimédia et de l'accueil de l'assemblée de la Polynésie française, a présenté des taux d'absentéisme de 42 % en 2008, 42,7 % en 2009, 63 % en 2010 et 69,3 % en 2011 ; que par deux courriers du 28 septembre 2011, le président de l'assemblée a demandé à la caisse de prévoyance sociale de mener une enquête sur les arrêts maladie répétés de Mme A...et sollicité du médecin du travail un rapport sur l'état de santé de l'intéressée ; que le médecin conseil de la caisse de prévoyance sociale a estimé en septembre 2011 que la courte durée de ses fréquents arrêts de travail rendait impossible tout contrôle a posteriori et qu'il convenait de saisir la médecine du travail pour juger d'une éventuelle inaptitude compte tenu de l'existence d'une pathologie chronique ; que le 31 janvier 2012, le médecin du travail a déclaré Mme A...apte à occuper son poste mais inapte à faire des photocopies, l'encre des toners étant susceptible d'entrainer des crises d'asthme ; que les absences et les retards persistants de Mme A...ont conduit son supérieur hiérarchique à constituer un dossier de demande de sanction disciplinaire, transmis au président de l'assemblée le 13 décembre 2013, auquel il n'a pas été donné suite ; que l'intéressée ne s'est pas rendue à son travail les 20, 21 et 22 juillet 2015, tandis qu'elle apparaissait le 21 juillet dans un reportage télévisé en sa qualité d'élue du conseil municipal de Punaauia ; que par un courrier du 22 juillet 2015, le président de l'Assemblée de la Polynésie française l'a, d'une part, mise en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, d'autre part, avertie qu'un licenciement pour abandon de poste pourrait être envisagé si ces faits venaient à se répéter ; que si l'intéressée a rejoint son poste le 23 juillet 2015, elle n'a pas justifié ses absences et a fait l'objet pour ce motif d'une retenue sur salaire ; que de nouvelles absences sans explication les 11, 12 et 14 août 2015 ont donné lieu à une seconde retenue sur salaire ; que le 28 septembre 2015, alors qu'elle ne s'était pas présentée à son travail depuis le 21 septembre, un huissier lui a signifié une mise en demeure de reprendre ses fonctions le 1er octobre 2015 à 7 h 30, sous peine de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que par un arrêté du 2 octobre 2015, le président de l'assemblée de la Polynésie française l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; que Mme A...relève appel du jugement du 29 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme A...fait valoir que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle avait informé l'assemblée de la Polynésie française des raisons de son absence en lui transmettant ses arrêts de travail et avait ainsi clairement manifesté son intention de reprendre son service au terme de ces arrêts ; que toutefois, le Tribunal administratif de la Polynésie française a répondu à ce moyen en affirmant, d'une part, que Mme A...ne pouvait se prévaloir d'une situation régulière de congé de maladie lors de la signification, le 28 septembre 2015, de la mise en demeure de rejoindre son poste dès lors qu'elle n'avait pas transmis son arrêt de travail à son supérieur hiérarchique mais s'était bornée à en envoyer une photographie par courriel à trois agents de l'assemblée de la Polynésie française, d'autre part, que l'intéressée ne pouvait utilement se prévaloir du dépôt de son arrêt de travail le 2 octobre 2015, après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions de l'article 106 de la délibération du 29 décembre 2004 et postérieurement à la date fixée par la mise en demeure ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt, d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 106 de la délibération du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l'assemblée de la Polynésie française : " Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire stagiaire ou titulaire doit obligatoirement, et au plus tard dans un délai de quarante-huit (48) heures, adresser, à son supérieur hiérarchique direct, un avis d'arrêt de travail, avec mention de l'adresse exacte de son domicile, établi par un professionnel de santé. / (...) " ; que le psychiatre soignant Mme A...lui a prescrit le 18 septembre 2015 un arrêt de travail du 19 septembre 2015 au 2 octobre 2015 autorisant librement les sorties ; que si Mme A...soutient avoir vainement essayé de communiquer à son supérieur hiérarchique, par télécopie, un avis d'arrêt de travail le 22 septembre 2015, elle ne l'établit pas ; qu'elle a produit en première instance la reproduction d'un courriel auquel était annexée une photographie numérisée de son arrêt de travail et qu'elle aurait envoyé le 22 septembre 2015 à trois agents de l'assemblée de la Polynésie française par l'intermédiaire de leur messagerie professionnelle ; que l'assemblée de la Polynésie française a affirmé en première instance sans être contredite qu'un seul des destinataires de ce message, qui n'appartenait pas au même service que MmeA..., l'avait reçu mais ne l'avait pas transmis au supérieur hiérarchique de l'intéressée ; que le message envoyé par Mme A...ne contenait aucune invitation à ses destinataires de transmettre l'avis d'arrêt de travail à son supérieur hiérarchique, ce qu'ils n'étaient pas tenus de faire spontanément ; que par suite, MmeA..., qui ne peut être regardée comme s'étant conformée aux exigences des dispositions précitées de l'article 106 de la délibération du 29 décembre 2004, dont le contenu lui avait été rappelé par le président de l'assemblée dans une lettre datée du 25 août 2015, et n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de le faire, pouvait légalement être mise en demeure de rejoindre son poste, le 28 septembre 2015, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier régulièrement d'un congé maladie ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 septembre 2015, signifié le même jour à Mme A...par huissier, le président de la Polynésie française l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions le jeudi 1er octobre 2015 à 7h30, sous peine d'être regardée comme ayant abandonné son poste et d'être radiée des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que Mme A...a ainsi été régulièrement mise en demeure de reprendre son service dans un délai approprié ; que si elle soutient qu'elle ne pouvait conduire en raison de son état de santé et ainsi déférer à la mise de demeure dans ce délai, aucun des certificats médicaux produits par l'intéressée ne font état d'une telle incapacité ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...affirme sans être contredite avoir déposé deux avis d'arrêt de travail à l'accueil de l'assemblée de la Polynésie française le 2 octobre 2015, soit postérieurement à la date limite de reprise de travail fixée par la mise en demeure ; que si elle soutient que cette communication tardive est due à l'impossibilité d'apprécier, en raison des troubles psychologiques dont elle souffrait, la portée de la mise en demeure qui lui a été adressée, elle ne l'établit pas par les certificats médicaux produits ; qu'en effet, ces certificats, établis par le psychiatre ayant prescrit à Mme A...des arrêts de travail autorisant librement les sorties, font seulement état, de manière hypothétique, de ce que les troubles dont souffrait l'intéressée " ont pu l'empêcher de prendre la mesure de la gravité " de la lettre de mise en demeure et la rendre incapable " de déposer les avis d'arrêts de travail avant le 1er octobre 2015 " ou de ce que " les troubles dont elle souffrait et les quantités de médicaments psychotropes alors ingérées sont susceptibles d'avoir altéré sa capacité de compréhension " ; que, par suite, l'intéressée, qui ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de manifester un lien avec les service avant le 2 octobre 2015, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'assemblée de la Polynésie française ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si, en principe, un arrêté de radiation des cadres du personnel ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, il peut, en cas d'abandon de poste, prononcer la radiation à compter de la date de ce dernier ; qu'ainsi, la radiation des cadres de Mme A...pouvait être prononcée avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2015, date à laquelle son abandon de poste était caractérisé ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que l'assemblée de la Polynésie française n'a pas eu recours à la procédure de la radiation des cadres pour abandon de poste dans le but de priver Mme A...des garanties de la procédure disciplinaire mais en raison de l'absence injustifiée de l'intéressée depuis le 21 septembre 2015 ; que par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2015 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'assemblée de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 000 euros à verser à l'assemblée de la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à l'assemblée de la Polynésie française une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... A... et à l'assemblée de Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juillet 2017.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02237
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-07;16pa02237 ?
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