Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.
Par un jugement n° 1406988/1-3 du 21 mai 2015 le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 30 août 2009, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 1er juin 2015, le 4 juin 2015, le 31 mai 2016 et le 1er juillet 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406988/1-3 du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige pour un montant en droits et pénalités de 21 329 euros, soit 13 814 en droits, 1 989 euros en intérêts de retard et 5 526 euros en majorations " plus les pénalités et les frais de poursuite ".
Il soutient que :
- la motivation du jugement est insuffisante au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors que le Tribunal a omis de statuer sur ses moyens soulevés notamment dans le mémoire du 30 mars 2015, pris l'un de ce que la durée du contrôle a été supérieure à trois mois en violation de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et l'autre des incidences des dégrèvements prononcés par l'administration au titre de l'impôt sur le revenu ;
- en violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la vérification de comptabilité de son activité a commencé avant l'envoi de l'avis de vérification n° 3927 du 31 juillet 2012 lorsque l'administration a procédé en novembre 2011 à l'examen de son compte fournisseur dans les livres de la société Xavier B...-CE lors de la vérification de cette société ; à cet égard, le service distingue artificiellement le contrôle de la société Xavier B...-CE de celui de son activité d'entrepreneur individuel eu égard à son rôle dans cette société ;
- pour le même motif, la durée maximale de trois mois prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales pour vérification de comptabilité a été dépassée lors du contrôle de son activité individuelle ;
- les rappels ont été fondés sur des informations obtenues irrégulièrement lors de la vérification de comptabilité de cette société Xavier B...-CE dès lors que cette société luxembourgeoise qui n'avait pas d'établissement stable en France ne pouvait faire l'objet d'une vérification en France ; ce n'est que sous la contrainte d'une menace d'opposition à contrôle fiscal que le requérant a accepté que la vérification de cette société ait lieu dans les locaux de l'administration ;
- les vices de procédure ayant conduit aux dégrèvements prononcés par l'administration par décision du 31 avril 2014 au titre des mêmes années en ce qui concerne l'impôt sur le revenu doivent emporter décharge de la taxe restant en litige dès lors que les rappels résultent de la même procédure d'imposition ;
- en application des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts, le requérant bénéficiait d'une franchise de taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de service en litige ; le chiffre d'affaires à prendre en compte pour apprécier le dépassement du plafond de franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévu au II.2 de cet article est celui facturé au cours de la période considéré et non le montant des encaissements au cours de cet période ; il résulte de la réglementation européenne comme de l'article 269 du code général des impôts que le fait générateur de la taxe se produit au moment où la prestation de service est effectuée ; le chiffre de 84 296,60 € retenu par le vérificateur correspond à l'encaissement d'un ensemble de factures émises au cours des années 2005, 2006, 2007 et 2008 après exécution des prestations facturées ; l'administration n'établit pas l'existence d'un dépassement du seuil de franchise de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le Tribunal administratif a méconnu la charge de la preuve dès lors qu'en matière de revenus et de recettes il incombe à l'administration d'établir qu'un mouvement correspond à une somme imposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il substitue comme fondement légal des pénalités appliquées la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts pour défaut de dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée à la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts et procède par décision de ce jour au dégrèvement de la différence entre les montants de ces pénalités ; il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la différence entre ces pénalités ;
- l'administration n'a pas eu communication du mémoire du requérant enregistré le 30 mars 2015 devant le Tribunal administratif comportant les moyens mentionnés par M. B...à l'appui de son moyen d'omission à statuer ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...B..., qui exerçait une activité individuelle d'ingénieur conseil avec pour unique client la société luxembourgeoise Xavier B...-Conseil et Expertise, dont il est associé-gérant, a déclaré des bénéfices industriels et commerciaux sous le régime de la micro entreprise prévu à l'article 102 ter du code général des impôts pour un montant de 26 190 euros en franchise de taxe sur la valeur ajoutée ; que, lors de la vérification de comptabilité de l'établissement stable, situé au lieu de l'adresse professionnelle de M.B..., dont l'administration a estimé que la société Xavier B...-CE disposait en France, le service a constaté que le compte courant fournisseur de M. B...faisait apparaître des versements révélant des encaissements de 84 296,60 euros, supérieurs au seuil de franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 293 B du code général des impôts ; que l'activité individuelle de M. B... a fait ensuite l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle le service vérificateur, estimant que le chiffre d'affaires de M. B...de l'année 2009 avait été minoré et avait dépassé le plafond de franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 293 B du code général des impôts de 32 000 euros applicable en matière de bénéfices non commerciaux, dont il a considéré que relevait l'activité du requérant, a assujetti M. B..., selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, par une proposition de rectification du 20 mars 2013 ; que, par le jugement du 21 mai 2015 dont M. B...relève appel en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions à fin de décharge, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 30 août 2009, lesquels avaient fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, et a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics a prononcé, par une décision du 13 mai 2016 postérieure à l'introduction de la requête, le dégrèvement partiel des pénalités auxquelles M. B...a été assujetti au titre de l'année 2009, à concurrence de la différence entre le montant de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts et celle de 10 % prévue à l'article 1728 du même code qu'il lui a substituée ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour demander au tribunal administratif la décharge des rappels de taxe restant en litige, M. B...a notamment soutenu, par son mémoire enregistré le 30 mars 2015 devant le Tribunal administratif avant la clôture de l'instruction, lequel a été communiqué à l'administration par la Cour, que les rappels de taxe litigieux devaient être déchargés par voie de conséquence de la décharge par décision du 31 octobre 2014 des compléments d'impôt sur le revenu dès lors que l'ensemble de ces compléments d'imposition procède de la même vérification de comptabilité irrégulière ; que le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen, que le Tribunal administratif de Paris n'a par ailleurs pas visé ; que, dans ces conditions, le jugement est entaché d'irrégularité ; que, par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B...; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige présentées dans la demande de M. B...enregistrée devant le Tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
S'agissant des moyens pris d'irrégularités de la vérification de comptabilité de l'activité individuelle de M.B... :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : "Sont taxés d'office : 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...)";
6. Considérant que les moyens par lesquels il soutient que la vérification de sa comptabilité aurait excédé le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et aurait débuté avant l'envoi de l'avis de vérification prévu à l'article R. 47 du livre des procédures fiscales sont en tout état de cause infondés dès lors qu'il ressort de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité de son activité individuelle, qui étaient distinctes de celles de la société luxembourgeoise Xavier B...-CE, sans qu'il importe à cet égard que son activité individuelle et celle de cette société étaient dans les faits étroitement liées et reposaient sur les mêmes prestations d'ingénieur conseil du requérant, ont débuté postérieurement à l'avis de vérification du 31 juillet 2012, le 13 novembre 2012, et se sont achevées moins de trois mois plus tard le 21 décembre 2012 ;
S'agissant des moyens pris d'irrégularités de la vérification de comptabilité de la société Xavier B...-CE :
7. Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été mis à la charge de M. B...à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité individuelle d'ingénieur conseil, laquelle était distincte de celle de la société luxembourgeoise Xavier B...-CE ; qu'il ne peut dans ces conditions utilement contester à cet égard la régularité de la procédure de vérification de comptabilité de l'établissement stable dont l'administration a considéré que la société luxembourgeoise Xavier B...-CE disposait en France ;
S'agissant des moyens pris de l'irrégularité des éléments obtenus par le droit de communication :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est au demeurant constant, que l'administration a informé le requérant en page 5 et 6 de la proposition de rectification du 20 mars 2013 de l'origine et de la teneur des informations qu'elle avait obtenues auprès de la société Xavier B...-CE, en détaillant notamment les règlements d'honoraires effectués à son profit par cette société au cours de l'année 2009 inscrits au débit du compte fournisseur n° 000061200 " B...Xavier " ouvert dans les livres de cette société ; qu'il en résulte également que la copie de ce compte de fournisseur était annexée à cette proposition de rectification ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées ;
10. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que les informations fondant les rehaussements sont d'origine illégale dès lors qu'elles ont été obtenues lors de la vérification de comptabilité de la société luxembourgeoise Xavier B...-CE et que ce n'est que sous la menace d'une procédure d'opposition à contrôle fiscal qu'il a apporté la comptabilité de cette société dans les locaux de l'administration ; que, toutefois, l'administration était en droit de procéder à la vérification de comptabilité de l'établissement stable en France dont elle considérait que la société Xavier B...-CE disposait en France à l'adresse du requérant, et dont l'existence n'est pas sérieusement contestée par le requérant qui fait lui-même valoir que son activité professionnelle d'ingénieur-conseil et celle de la société Xavier B...-CE, dont il était le gérant, associé et fournisseur, se confondaient ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction, et il est au demeurant constant que M.B..., s'il avait initialement refusé le principe même d'une vérification en France de la société Xavier B...-CE, a expressément accepté que la vérification se déroule dans les locaux de l'administration, lieu qui lui avait été proposé par le service dès lors que M. B... ne souhaitait pas qu'elle se déroule à son domicile ;
11. Considérant, enfin, que M. B...ne peut en tout état de cause utilement faire valoir pour contester la régularité de l'origine des informations obtenues de la société Xavier B...-CE que cette société, dans le cadre de la procédure d'imposition distincte la concernant, aurait été privée des droits et garanties du contribuable vérifié du fait du déroulement des opérations de vérification de comptabilité dans les locaux de l'administration ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions
S'agissant de l'assujettissement en France à la taxe sur la valeur ajoutée :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009 : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" ;
13. Considérant qu'il est constant que l'adresse professionnelle de M. B...était située en France en 2009, alors au 156, avenue Jean-Jaurès à Paris (75019) ; que, dès lors, le lieu des prestations d'ingénieur conseil se situait en France, sans qu'il importe que le preneur était la société luxembourgeoise Xavier B...-CE ; qu'ainsi, et en application des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts dans sa version applicable à l'imposition litigieuse, ces prestations ne constituaient pas des livraisons intracommunautaires dont la taxation devait être supportée par la société preneuse ;
S'agissant de la charge de la preuve :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ;
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été mis à la charge de M. B...selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt d'une déclaration ; qu'il lui incombe dans ces conditions d'établir leur caractère exagéré ;
S'agissant du dépassement du plafond de franchise de taxe sur la valeur ajoutée :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 293 B de ce code en vigueur en 2009 : " I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France [...] bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : (...) 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : /a) 32 000 euros l'année civile précédente ; /b) Ou 34 000 euros l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. /II.-1. Le I cesse de s'appliquer (...) aux assujettis (...) dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. ./ 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. " ;
17. Considérant que, s'agissant des assujettis n'effectuant que des prestations de services, relevant pour l'imposition de leur revenu du régime des bénéfices non commerciaux et n'ayant pas opté pour le régime de détermination de leurs bénéfices en fonction des créances acquises prévu au I de l'article 93 du code général des impôts, le chiffre d'affaires, au sens de l'article 293 B du code général des impôts, doit s'entendre de celui constitué par les recettes encaissées au cours de la période, quelle que soit la date d'exécution de la prestation ; qu'en revanche, pour l'application du 2 du II de l'article 293 B, lorsque le chiffre d'affaires ainsi déterminé rend l'assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, seules les prestations effectuées à compter du premier jour du mois du dépassement du seuil sont taxables ;
18. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui exerçait une activité de prestations de services dont l'imposition dans la catégorie des bénéfices commerciaux n'est pas contestée, a bénéficié du régime de la franchise au cours des années 2007 et 2008 ; que pour remettre en cause le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont avait bénéficié M. B...au titre d'une activité déclarée en micro-entreprise, l'administration a rehaussé le chiffre d'affaires de 21 190 euros qu'il avait déclaré au titre de l'année 2009 en se fondant sur les décaissements d'un montant de 84 296,60 euros effectués au profit du requérant en 2009 par la société Xavier B...-CE ; que le requérant, qui a fait l'objet d'une taxation d'office et à qui la charge de la preuve du caractère disproportionné des impositions litigieuses incombe en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, ne conteste pas être titulaire des comptes dans les établissements bancaires Dexia et CIC, sur lesquels, d'après son compte fournisseur dans la société Xavier B...-CE, les versements correspondants ont été effectués ; que M. B...ne produit pas davantage d'extraits de relevés de ces comptes bancaires infirmant ces versements aux dates mentionnées dans le compte fournisseur de sa cliente ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts, le chiffre d'affaires qu'il a réalisé à compter du 1er septembre 2009, mois au cours duquel ce chiffre d'affaires a dépassé le montant de 34 000 euros, était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au surplus, contrairement à ce qu'il soutient sans produire d'éléments suffisamment probants à cet égard, il n'établit pas qu'une partie des paiements en 2009 effectués à son profit par la société Xavier B...-CE correspondait effectivement au règlement de factures anciennes établies au cours des années 2006 à 2008 ;
S'agissant de l'existence d'une prise de position formelle de l'administration :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
20. Considérant que le requérant ne peut se prévaloir d'une prise de position formelle, au sens des dispositions précitées, dès lors, en tout état de cause, que les dégrèvements dont il se prévaut, prononcés par l'administration par décision du 31 octobre 2014 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, ne sont assortis d'aucune motivation ;
En ce qui concerne les pénalités d'assiette :
21. Considérant que le ministre, qui a procédé ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt au dégrèvement de la différence entre le taux des pénalités de 40 % pour manquement délibéré appliquées au requérant et de 10 % pour absence de dépôt de déclaration, demande que soit substituée comme base légale du surplus des pénalités pour manquement délibéré la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts, aux termes duquel " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; " ;
22. Considérant que si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une pénalité en en modifiant le fondement juridique, c'est à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée ; qu'aux termes de la proposition de rectification du 20 mars 2013, le service a mentionné des omissions de déclarations et la dissimulation du montant réel de ses recettes ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de substitution présentée par l'administration ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités d'assiette restant en litige ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge des " pénalités et frais de poursuite " :
24. Considérant, enfin, que si M. B...demande devant la Cour la décharge des " pénalités et frais de poursuite ", il n'assortit ces conclusions d'aucun moyen propre ; que, par suite, il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance.
Article 2 : Le jugement n° 1406988/1-3 du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge de M.B....
Article 3 : Le surplus restant en litige de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 28 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 juillet 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02191