La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2017 | FRANCE | N°17PA01342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 juillet 2017, 17PA01342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 1619613/5-2 du 23 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 avril et 9 juin 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tri

bunal administratif de Paris n° 1619613/5-2 du 23 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du Préfet de poli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 1619613/5-2 du 23 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 avril et 9 juin 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1619613/5-2 du 23 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du Préfet de police de Paris en date du 19 octobre 2016 refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au Préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'absence de menace pour l'ordre public ;

- l'arrêté du 19 octobre 2016 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC...,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. D...A..., ressortissant chinois, né le 2 octobre 1970, est entré en France en 2001 selon ses déclarations; que, par un arrêté du 19 octobre 2016, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; que, M. A...relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ; que, lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;

4. Considérant que si M. D...A...a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 5 juin 2015 à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à 20 000 euros d'amende pour sa participation, en 2011, à la tenue en bande organisée d'une maison de jeux de hasard ainsi qu'à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, il ressort des pièces du dossier que ces faits ont été commis près de six ans avant la date de la décision attaquée et n'ont pas été réitérés ; que depuis M. A...atteste d'une réelle volonté de réinsertion sociale, laquelle a conduit le juge d'application à lui accorder le 19 janvier 2016 un aménagement de peine afin notamment de lui permettre de travailler ; que, par ailleurs, M. A...établit résider en France depuis l'année 2001 ; que s'il est divorcé de son ex-épouse qui vit en situation régulière en France avec leurs trois enfants mineurs, M. A...contribue néanmoins à l'entretien et à l'éducation de ces derniers en leur versant une pension alimentaire mensuelle de 450 euros par mois et en les accueillant, au moins un week-end sur deux ; qu'il dispose d'un logement et travaille à temps plein dans la restauration en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que, dans ces conditions et eu égard à l'ancienneté et l'intensité de la vie privée et familiale de M. A...en France, ce dernier est fondé à soutenir qu'en refusant lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa présence sur le territoire national constituait une menace suffisamment grave pour l'ordre public ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que, compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre au requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M.A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1619613/5-2 du 23 mars 2017 et l'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation personnelle de l'intéressé.

Article 3 : L'Etat versera à M.A..., une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- Mme Lorraine d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEU

Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26

du code de justice administrative,

P. HAMON

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA01342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01342
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : KEMPF

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-04;17pa01342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award