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04/07/2017 | FRANCE | N°16PA02398

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 juillet 2017, 16PA02398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 31 décembre 2014 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistant familial.

Par un jugement n° 1500613 du 27 mai 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision du 31 décembre 2014 prononçant le retrait de l'agrément de M. A...en qualité d'assistant familial.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et u

n mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 26 juillet et 2 décembre 2016, le département...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 31 décembre 2014 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistant familial.

Par un jugement n° 1500613 du 27 mai 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision du 31 décembre 2014 prononçant le retrait de l'agrément de M. A...en qualité d'assistant familial.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 26 juillet et 2 décembre 2016, le département de Seine-et-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1500613 du 27 mai 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée pour M. A... devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département soutient que :

- le jugement repose sur une erreur de droit et une qualification juridique erronée ;

- cette décision est conforme aux articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;

- les faits à l'origine du retrait d'agrément contesté, destiné à sauvegarder les intérêts des enfants accueillis, sont suffisamment étayés ;

- le procureur de la République a décidé de poursuivre M. A...devant le tribunal correctionnel.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2016 et 17 mai 2017, présentés pour M. C...A..., par MeB..., celui-ci conclut au rejet de la requête du département, à la confirmation du jugement attaqué, et à ce que soit mis à la charge du département de la Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse du 31 décembre 2014 est insuffisamment motivée ;

- aucun élément du dossier ne conforte les accusations portées contre lui ;

- aucun jeune ne s'est plaint lors de l'enquête administrative, ni dans le cadre de la procédure d'avis sollicité auprès de la commission consultative paritaire départementale ;

- les poursuites engagées par le procureur de la République ne sauraient être qualifiées de faits objectifs antérieurs à la date de la décision contestée révélés postérieurement.

Vu le soit-transmis du procureur de la République près la Cour d'appel de Paris, en date du 27 janvier 2017, enregistré le 28 février 2017 ;

Vu :

- la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux ;

- le décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l'agrément des assistants maternels et familiaux et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a été agréé en qualité d'assistant familial à compter du

28 août 1997 ; que cet agrément, renouvelé en 2012, lui permettait en dernier lieu d'accueillir quatre mineurs ou jeunes majeurs de manière permanente à son domicile ; qu'à la suite d'une plainte déposée à son encontre le 13 août 2014 par un jeune qui lui avait été confié, dénonçant des violences physiques et à caractère sexuel, ainsi que des injures à caractère racial, cet agrément a été suspendu pour 4 mois par une première décision du 18 août 2014 ; que nonobstant la circonstance que la commission consultative paritaire départementale (CCPD), réunie le 1er décembre 2014, s'est prononcée pour le maintien de cet agrément, celui-ci lui a été retiré par le département de Seine-et-Marne le 31 décembre 2014 au motif que l'intéressé n'était plus à même d'accueillir les mineurs qui lui étaient confiés, de manière à garantir leur sécurité, leur santé et leur épanouissement ; que le département de Seine-et-Marne relève appel du jugement du 27 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé ce retrait d'agrément ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil " ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ;

4. Considérant que si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il incombe cependant au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments objectifs antérieurs à cette date mais révélés postérieurement ; que le Tribunal correctionnel de Melun a, par un jugement du 21 décembre 2016, condamné M. A...à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction d'exercer la fonction d'assistant familial durant cinq ans en raison de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, commis au cours de la période allant du 13 août 2011 au 31 juillet 2014 ; que, par suite, le département de Seine et Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour considérer que M. A...ne présentait plus les garanties requises pour l'accueil de mineurs et de jeunes majeurs et a annulé pour ce motif la décision du 31 décembre 2014 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistant familial ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...;

5. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 31 décembre 2014 vise les articles applicables du code de l'action sociale et des familles et comporte l'exposé des raisons pour lesquelles le département de Seine et Marne a estimé que M. A...ne présentait plus les garanties suffisantes pour accueillir des mineurs à son domicile ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que les procédures de suspension d'agrément et de retrait de celui-ci sont indépendantes l'une de l'autre et ne sauraient former une opération complexe ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, que l'exécutif départemental doive prononcer, sous peine de nullité, le retrait d'un agrément avant l'expiration d'un délai de quatre mois ; qu'il en résulte que le président du conseil départemental n'était pas tenu, passé ce délai de quatre mois, de saisir à nouveau la commission consultative départementale ; que ce moyen de procédure doit donc être rejeté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de Seine et Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 décembre 2014 portant retrait de l'agrément en qualité d'assistant familial dont bénéficiait M. A...; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M.A..., qui est la partie perdante dans le cadre de la présente instance, le versement au département de la Seine-et-Marne, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Seine-et-Marne, le versement à M.A..., de la somme qu'il réclame sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 mai 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Une somme de 1 000 (mille) euros est mise à la charge de M. A...au profit du département de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Seine-et-Marne et à M.A....

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

Le rapporteur,

J-C. PRIVESSE

Le président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02398


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : NEIDHART

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 04/07/2017
Date de l'import : 13/03/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16PA02398
Numéro NOR : CETATEXT000035140390 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-04;16pa02398 ?
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