La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2017 | FRANCE | N°16PA00731

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 juillet 2017, 16PA00731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie Française de condamner la commune de Punaauia à lui verser la somme de 6 652 500 F CFP correspondant à l'indemnité de départ volontaire anticipé à la retraite qu'elle s'était engagée à lui verser et une somme de 220 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500271 du 5 janvier 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté cette demande.

Proc

dure devant la Cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie Française de condamner la commune de Punaauia à lui verser la somme de 6 652 500 F CFP correspondant à l'indemnité de départ volontaire anticipé à la retraite qu'elle s'était engagée à lui verser et une somme de 220 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500271 du 5 janvier 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 2016 et 12 janvier 2017, M.D..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500271 du 5 janvier 2016, par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande ;

2°) de condamner la commune de Punaauia à lui verser la somme de 6 652 500 F CFP correspondant à l'indemnité de départ volontaire anticipé à la retraite qu'elle s'était engagée à lui verser ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia une somme de 220 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune de Punaauia a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas son engagement de lui verser la somme de 6 652 500 F CFP correspondant à l'indemnité due en contrepartie de son départ volontaire anticipé à la retraite ;

- cette faute est la cause directe du préjudice matériel qu'il a subi en ne percevant pas le montant de l'indemnité promise.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2016 et

20 avril 2017, la commune de Punaauia représentée par Me C...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et la loi n° 2004-n° 84-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

Une note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2017, a été présentée par MeC..., pour la commune de Punaauia.

1. Considérant que, par un arrêté du 24 mars 2011, le maire de la commune de Punaauia a décidé d'accorder à M. D... le bénéfice des dispositions de la délibération n° 70/09 du 12 juin 2009 par laquelle cette commune a prévu le versement d'une indemnité de départ aux agents communaux ayant accepté de partir à la retraite de manière anticipée ; que le comptable public a refusé d'exécuter le règlement de cette dépense ; que le maire n'a pas effectué de démarche en vue d'en obtenir le paiement au profit de son agent ; que, par une demande préalable reçue en mairie le 24 avril 2015, M. D...a demandé au maire de l'indemniser à hauteur de la somme promise, soit d'un montant de 6 652 500 F CFP ; qu'en l'absence de réponse expresse du maire, il a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à la réparation du préjudice causé par le refus de la commune de lui verser cette indemnité ; que M. D...relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande ;

Sur la responsabilité de la commune :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêté du 24 mars 2011 ainsi que de l'attestation de versement d'indemnité du même jour, que le maire de la commune de Punaauia s'est engagé à verser à M. D...une indemnité, d'un montant correspondant à la moitié de son salaire des six derniers mois multipliée par le nombre d'années d'ancienneté passées comme agent communal, s'il acceptait de partir de manière anticipée à la retraite ; que, M.D..., se fondant sur cet engagement ferme, a accepté de partir à la retraite le 1er juillet 2011, alors qu'il aurait pu rester en activité jusqu'en juin 2013, mois au cours duquel il aurait atteint l'âge de 60 ans ; que postérieurement à ces faits, la commune, à la suite du refus du comptable public d'effectuer le règlement de la dépense, n'a pas assuré la mise en oeuvre de son engagement ;

3. Considérant que le maire de la commune de Punaauia, en prenant un engagement ferme qu'il n'a pas tenu, a induit en erreur M. D...et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que dans les circonstances de l'espèce, la commune n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité devrait être atténuée à l'égard de l'intéressé dans la mesure où celui-ci aurait accepté sciemment la mise en oeuvre à son profit d'un dispositif illégal ;

Sur l'évaluation du préjudice :

4. Considérant que le départ anticipé à la retraite de M. D...a entraîné pour lui un préjudice matériel tenant en la perte de l'indemnité promise, laquelle était destinée à compenser la baisse de revenu subie résultant de la différence entre le montant du salaire dont il aurait pu bénéficier s'il avait poursuivi son activité jusqu'en juin 2013 et le montant de la pension de retraite versée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande, et à demander la condamnation de la commune de Punaaiua à lui verser un montant équivalent à l'indemnité promise, soit la somme non contestée de 6 652 500 francs CFP ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Punaaiua au bénéfice de M.D..., le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500271 du 5 janvier 2016 est annulé.

Article 2 : La commune de Punaaiua est condamnée à verser à M. D...la somme de 6 652 500 F CFP.

Article 3 : La commune de Punaaiua versera une somme de 1 500 euros à M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Punaaiua sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à la commune de Punaaiua.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26

du code de justice administrative,

P. HAMON

Le greffier,

I.BEDRLa République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00731
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-04;16pa00731 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award