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04/07/2017 | FRANCE | N°15PA03623

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 juillet 2017, 15PA03623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juillet 2014 par laquelle l'école d'ingénieurs Télécom-ParisTech lui a notifié son exclusion et d'enjoindre au directeur de cette école de l'admettre en deuxième année du diplôme d'ingénieur, à la plus proche rentrée scolaire.

Par un jugement n° 1418758 du 17 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoi

res en réplique, enregistrés respectivement le 16 septembre 2015, le 20 mai 2016 et le 15 mai 2017,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juillet 2014 par laquelle l'école d'ingénieurs Télécom-ParisTech lui a notifié son exclusion et d'enjoindre au directeur de cette école de l'admettre en deuxième année du diplôme d'ingénieur, à la plus proche rentrée scolaire.

Par un jugement n° 1418758 du 17 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 16 septembre 2015, le 20 mai 2016 et le 15 mai 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'école d'ingénieur Télécom-ParisTech du

17 juillet 2014 lui refusant la poursuite de sa scolarité ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'école d'ingénieur Télécom-ParisTech de l'admettre en deuxième année du diplôme d'ingénieur, à la plus proche rentrée scolaire ;

4°) et de mettre à la charge de l'école d'ingénieur Télécom-ParisTech la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision incriminée qui relevait du jury a été prise par une autorité incompétente ;

- les épreuves de rattrapage qu'il a dû subir en cours d'année étaient illégales ;

- il en va de même du règlement de scolarité qui lui a été opposé au titre de l'année 2013-2014 ;

- la composition du jury était irrégulière ;

- la délibération du jury a été signée en méconnaissance de l'article 4 de la loi du

12 avril 2000 ;

- le jury puis le directeur ont commis une erreur manifeste d'appréciation en proposant son exclusion ;

- il a été discriminé ;

- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par deux mémoires, enregistrés les 13 janvier 2016 et 25 avril 2017, l'école d'ingénieurs Télécom-ParisTech, prise en la personne de son directeur en exercice, représentée par

Mes Tenailleau et Carenzi, conclut au rejet de la requête de M.A..., à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 24 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'institut Mines-Télécom ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de Me Rollin, avocat de M.A... ;

- et les observations de Me Carenzi, avocat de Télécom ParisTech.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 17 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'école d'ingénieurs Télécom ParisTech du 17 juillet 2014 prononçant son exclusion ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 2012-279 susvisé du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom, applicable à l'espèce : " Le directeur de chacune des écoles internes représente l'institut dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation " ; qu'aux termes de l'article 28 du même décret : " Dans chaque école interne, un jury des études est constitué pour chacune des formations conduisant à un diplôme ou à un titre. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de chaque formation. Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce : (...) 2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition. La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école. La sanction des études est prononcée par le directeur de l'école sur proposition du jury. " ; que le règlement de scolarité de l'école alors en vigueur précisait en outre que : " le jury des études se prononce sur la sanction des études pour chaque élève, sur la base de l'examen des résultats scolaires et en tenant, le cas échéant, d'éventuelles circonstances particulières (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort du compte rendu de sa réunion du 10 juillet 2014, qu'après avoir entendu les élèves concernés par des propositions d'exclusion ou de redoublement, et notamment M.A..., le jury des études s'est fondé sur ses résultats scolaires pour formuler son avis relatif à celui-ci, ceux-ci présentant un déficit de 22,5 points à la fin de son redoublement de première année s'agissant des modules exigeant une moyenne de 10 sur 20, et a proposé son exclusion ; que le directeur de l'école a, sur la base de cette proposition, pris la décision d'exclusion contestée le 17 juillet 2014 conformément aux dispositions précitées ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet acte ne peut qu'être rejeté ; qu'il ne peut lui être reproché de s'être conformé à l'avis rendu par le jury des études et d'avoir méconnu la portée de cet avis ;

4. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qu'affirme M.A..., le règlement des épreuves de rattrapage qu'il a dû subir au cours de son année de redoublement n'a pas été adopté au cours de l'année 2013-2014 mais en février 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le document portant modification des dates de ces épreuves n'aurait pas été adopté conformément aux dispositions du a) de l'article 42 du règlement de scolarité ; qu'il ne saurait être regardé comme ayant porté atteinte au principe d'égalité entre les étudiants ; que l'intéressé n'est pas à cet égard fondé à comparer sa situation avec celle d'étudiants de masters ou relevant de promotions antérieures ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'école d'ingénieurs Télécom-ParisTech soutient, sans être utilement contestée, que le règlement de scolarité qui a été opposé à M. A...au titre de l'année 2013-2014 a été mis en ligne sur son site Intranet ; que le requérant n'est pas fondé à invoquer son absence de signature en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 aujourd'hui codifié à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne s'applique pas aux actes réglementaires ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort du compte-rendu et de la feuille d'émargement figurant au dossier que le jury des études s'est réuni le 10 juillet 2014 dans une composition régulière et dans le respect de la règle de quorum prévu par le règlement de scolarité ; que le directeur de l'école était régulièrement représenté par le directeur de la formation initiale ; que la circonstance que des personnes qui ne sont pas membres de droit du jury y aient assisté conformément au préambule du règlement de scolarité, est sans incidence dès lors qu'elles n'ont pas participé au vote ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce que soutient M.A..., le directeur de la formation initiale qui représentait régulièrement le directeur de l'école, a signé la délibération du jury en signant le compte rendu de sa réunion du 10 juillet 2014 ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen conformément au règlement de scolarité de la valeur d'un candidat ; que le directeur de l'école n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en confirmant son exclusion proposée par le jury après redoublement et après avoir réuni ses professeurs et l'avoir personnellement rencontré ;

9. Considérant, en septième lieu, que la circonstance qu'un autre étudiant plus mal noté que M. A...aurait été " repêché ", ce qui n'est au demeurant pas établi, est sans incidence ;

10. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué par le requérant n'est pas établi ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2014 du directeur de l'école Télécom ParisTech ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles fondées sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme sollicitée au même titre par l'école d'ingénieurs Télécom-ParisTech ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'école d'ingénieurs Télécom-ParisTech présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'école d'ingénieurs Télécom-ParisTech.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

Le rapporteur,

J-C. PRIVESSE

Le président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03623
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-04;15pa03623 ?
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