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03/07/2017 | FRANCE | N°16PA03241

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 juillet 2017, 16PA03241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 novembre 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et, d'autre part, l'arrêté du 3 mai 2016 par lequel le préfet de police l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n°1604749 du 7 mai 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annu

lé l'arrêté du 3 mai 2016 du préfet de police et a rejeté les conclusions de la dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 novembre 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et, d'autre part, l'arrêté du 3 mai 2016 par lequel le préfet de police l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n°1604749 du 7 mai 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 mai 2016 du préfet de police et a rejeté les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2016, M.B..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1604749 du 7 mai 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 novembre 2015 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à l'intensité de ses liens familiaux en France.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 21 novembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que le préfet de police l'a placé en rétention administrative par un arrêté du 3 mai 2016 ; que M. B...fait appel du jugement du 7 mai 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 novembre 2015 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que M. B...est entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations ; que, si celui-ci soutient entretenir une relation maritale avec Mme A...C..., de nationalité portugaise, la seule attestation rédigée par cette dernière le 5 mai 2016 aux termes de laquelle le couple est à la recherche d'un logement commun, est insuffisante, en l'absence de toutes autres pièces justificatives, pour établir la réalité de cette relation, et alors notamment qu'ils ont déclaré des adresses différentes lors de la naissance de leur enfant le 28 septembre 2015 à Paris ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale de M.B..., à la supposer établie, ne pourrait pas se poursuivre hors de France ; que la promesse d'embauche signée le 23 février 2016 dont se prévaut le requérant est postérieure à l'arrêté contesté ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B...;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2015 du préfet de Seine-et-Marne ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Coiffet, président,

- M. Platillero, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

V.COIFFETLe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA03241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03241
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : ASLANIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-03;16pa03241 ?
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