Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 12 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1602335/2-1 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté attaqué et, d'autre part, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602335/2-1 du 31 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, son arrêté n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il existe un traitement adapté à l'état de santé de l'intéressé dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, appuyé de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 22 mars 2017, M.A..., représenté par Me Audrain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, maintenue par décision du 8 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Audrain, avocat de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 novembre 2015 qui a refusé à M.A..., de nationalité guinéenne (République de Guinée), la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint d'une névrose post-traumatique avec troubles de la personnalité. Son affection a été reconnue comme maladie de longue durée par la Sécurité sociale en 2013 et M. A... fait l'objet d'un traitement et d'un suivi mensuel depuis lors. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 19 janvier 2015 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. Il ressort des certificats médicaux et des prescriptions médicales produites par M. A...que son traitement comprend une prise quotidienne de Risperdal(r) 4 mg et, par périodes, une prise quotidienne d'Imovane(r) 7,5 mg. Les principes actifs de ces médicaments sont, respectivement, la rispéridone, qui est un antipsychotique, et la zopiclone, qui est un hypnotique. Il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels en République de Guinée produite par le préfet de police en appel qu'aucune de ces deux molécules n'est disponible en Guinée. Or, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, il ne ressort pas des pièces du dossier que les molécules des médicaments disponibles en Guinée seraient substituables à celles nécessaires au traitement de M. A.... Dans ces conditions, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 novembre 2015 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Audrain, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Audrain de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Audrain, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Audrain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02167