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03/07/2017 | FRANCE | N°15PA03379

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 03 juillet 2017, 15PA03379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges à lui verser la somme de 205 279 euros en réparation des préjudices résultant des malformations congénitales de sa fille Camille.

Par un jugement n° 1109929 du 19 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2015 et un mémoire de production de pièces enregistré

le 28 août 2015, Mme B..., représentée par Me Jeudi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges à lui verser la somme de 205 279 euros en réparation des préjudices résultant des malformations congénitales de sa fille Camille.

Par un jugement n° 1109929 du 19 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2015 et un mémoire de production de pièces enregistré le 28 août 2015, Mme B..., représentée par Me Jeudi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109929 du 19 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de reconnaitre que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet des demandes indemnitaires formées par recours préalable du 11 janvier 2011, complétées par le recours préalable du 22 décembre 2011 ;

4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges à lui verser la somme de 30 000 euros, avec les intérêts de droit à compter du recours indemnitaire préalable complémentaire du 22 décembre 2011, qui seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de la renonciation de l'avocat à percevoir l'indemnité de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'information des requérants ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

- l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles est applicable au présent litige ; or, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges a commis une faute caractérisée au sens de ces dispositions dès lors que les échographies n'ont pas été réalisées dans les conditions que les parents étaient en droit d'attendre du centre hospitalier intercommunal, de sorte que les malformations de l'enfant n'ont pas été détectées avant sa naissance ;

- en l'absence de recommandations en France à la date des faits quant à l'examen des doigts lors des échographies, il y a lieu de rechercher si les médecins ont utilisé avec diligence les moyens mis à leur disposition ; or, bien qu'il n'y ait pas eu d'obligation de vérifier les doigts et orteils du foetus, les médecins auraient néanmoins dû vérifier les mains et les pieds de l'enfant dès lors qu'ils font partie de la morphologie foetale ;

- l'échographiste stagiaire n'était pas compétent pour réaliser seul l'échographie ; l'échographiste titulaire ne pouvait pas signer l'échographie qu'il n'a pas lui-même réalisée ;

- le défaut d'information des parents par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges constitue une faute caractérisée ; les comptes rendus d'échographie n'indiquaient pas les réserves sur les difficultés de l'échographie, ni la marge d'erreur possible ; les comptes rendus d'échographie indiquaient clairement que les extrémités du foetus avaient été vues et qu'aucune malformation n'avait été décelée.

Sur le préjudice :

- la faute caractérisée du centre hospitalier est à l'origine d'un choc psychologique pour les parents qui n'ont pas pu se préparer à la naissance d'un enfant handicapé et qui n'ont pas été destinataires des informations nécessaires ; Mme B...demande réparation de son préjudice moral, qui doit être évalué à 30 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2015, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges, représenté par Me Fabre, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme B...est forclose à interjeter appel dès lors que le jugement lui a été notifié le 19 juin 2015 et que l'enregistrement au greffe de son appel date du 21 août 2015, soit au delà du délai de deux mois ;

- Mme B...ne démontre pas que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges a commis une faute caractérisée de nature à engager sa responsabilité ;

- les données de la science à l'époque de la grossesse de Mme B...n'imposaient pas l'examen et la description des extrémités des membres du foetus ;

- Mme B...ne démontre pas un défaut d'information en lien de causalité direct avec le préjudice moral lié à la perte de chance de recourir à une interruption médicale de grossesse et à la circonstance qu'elle n'a pas pu se préparer au handicap de son enfant.

Par une décision du 31 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeB....

La requête a été communiquée le 7 septembre 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, à la Maison départementale des personnes handicapées et à la Caisse d'allocations familiales d'Evry qui n'ont pas présenté de mémoire.

Vu les rapports d'expertise et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code civil,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Jeudi, avocat de MmeB..., et de Me C...substituant Me Fabre, avocat du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, le 27 janvier 2001, Mme B...a donné naissance à une fille au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges où elle avait été suivie lors de sa grossesse. Il est apparu à la naissance de l'enfant qu'elle était atteinte d'une ectrodactylie touchant les quatre extrémités, qui se caractérisait par l'absence de plusieurs doigts et orteils (agénésie des quatre doigts de la main droite, sauf l'index, agénésie du pouce, de l'index et du majeur et synéchies annulaire et auriculaire de la main gauche et, à chaque pied, deux orteils opposés en pince de crabe).

2. Les 11 janvier et 23 décembre 2011, les parents de l'enfant ont présenté une demande indemnitaire auprès du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait d'un suivi défaillant de la grossesse de MmeB.... A la suite du rejet implicite de ces demandes, les parents ont saisi le Tribunal administratif de Melun, qui par un jugement avant dire droit du 26 juillet 2013, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise médicale. Par un jugement du 19 juin 2015 dont Mme B...demande l'annulation, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête en indemnisation des parents.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges :

3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. "

4. Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges soutient que Mme B... est forclose à interjeter appel dès lors que le jugement lui a été notifié le 19 juin 2015 et que l'enregistrement de son appel date du 21 août 2015. Il ressort cependant des pièces du dossier que le jugement a été adressé par voie postale à Mme B...sous pli recommandé le 19 juin 2015 et que l'accusé de réception indique que ce pli n'a été remis à son destinataire que le 20 juin 2015. Par suite, Mme B...ayant interjeté appel dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 811-2 précité, sa requête n'est pas tardive et donc irrecevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Mme B...soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'information. Toutefois, le tribunal administratif ayant jugé " qu'aucun manquement dans le suivi de la grossesse ou dans l'information délivrée aux requérants révélant une faute caractérisée au sens des dispositions prévues à l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, ne peut être reproché au centre hospitalier ", le moyen doit être par suite écarté comme manquant en fait.

Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges :

6. Aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. ".

7. Il résulte de l'instruction que, d'une part, lors de la troisième échographie du foetus pratiquée à 22 semaines d'aménorrhée, le 27 octobre 2000, au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges, il a été porté sur le compte-rendu, par le stagiaire échographiste, à propos des membres inférieurs du foetus, " 3 segments vus mobiles. Angulation jambe/pied : normale ", et à propos des membres supérieurs, " 3 segments vus mobiles. Deux mains, 5 doigts, flexion et extension des doigts, pouce en opposition " ; or si les métacarpes et les métatarses (os de la paume et du pied) peuvent parfois donner l'illusion que des doigts ont été vus, une telle interprétation fallacieuse ne peut être faite s'agissant de l'opposition du pouce. De plus, il n'est pas contesté que l'échographiste qui a signé ce compte-rendu n'a pas vérifié l'échographie qui avait été pratiquée par son stagiaire, quoique diplômé en échographie. D'autre part, la quatrième échographie du foetus pratiquée à 33 semaines d'aménorrhée le 16 janvier 2001, au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges, qui n'a fait état d'aucune anomalie, n'a pas été effectuée par l'échographiste, ni au demeurant signée par lui.

8. Par suite, en laissant son stagiaire pratiquer sans contrôle ni vérification les deux échographies en cause, ce qui a conduit à ce que, non seulement, lors de la quatrième échographie pratiquée le 16 janvier 2001, aucune anomalie ne soit vue à l'extrémité des quatre membres du foetus mais, plus encore, à ce qu'il soit expressément indiqué sur le compte-rendu la présence, aux deux mains, de cinq doigts présentant une flexion et une extension et un pouce en opposition, alors que ces membres n'existaient pas, hormis trois doigts, l'échographiste du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges a commis, dans le suivi de la grossesse de Mme B..., une faute caractérisée de nature à engager la responsabilité de ce centre hospitalier intercommunal.

9. Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges ne saurait faire valoir, pour s'exonérer de toute responsabilité, en s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise médical, qu'à la date des échographies en cause la vérification de la présence des doigts et des orteils du foetus n'était pas exigée par le consensus scientifique international dès lors qu'il ressort explicitement des courriers du chef du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier intercommunal en date des 6 mars 2001 et 18 octobre 2008 et de l'échographiste en date du 9 mars 2001, qui reconnaissent un manque de rigueur dans les examens effectués, que la pratique au sein du centre hospitalier intercommunal, à la date des faits litigieux, était d'étudier la morphologie foetale afin d'y rechercher d'éventuelles anomalies, y compris en analysant l'extrémité des membres.

10. Il s'en suit que le jugement attaqué, qui a rejeté la demande de MmeB..., doit être annulé.

Sur le préjudice :

11. Il résulte de l'instruction que l'absence d'information des parents, en période prénatale, des anomalies des extrémités du foetus les a privé de la possibilité de se préparer psychologiquement à l'accueil d'un enfant lourdement handicapé et d'un soutien psychologique, comme de consultations prénatales avec les orthopédistes qui ont pris en charge l'enfant par la suite. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice en condamnant le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges à verser à Mme B...une indemnité de 5 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2011, et les intérêts échus seront être capitalisés.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges au titre des frais liés à l'instance et exposés par lui.

13. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. (...) " ; aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : " (...) Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes. (...) ". Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeudi, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Jeudi.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1109929 du 19 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges est condamné à verser à Mme B...une indemnité de 5 000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2011, et les intérêts échus étant capitalisés.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges versera à Mme B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Jeudi, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées et à la Caisse d'allocations familiales d'Evry.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15PA03379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03379
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CABINET FABRE SAVARY FABBRO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-03;15pa03379 ?
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