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03/07/2017 | FRANCE | N°15PA02401

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 03 juillet 2017, 15PA02401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 2 527,05 euros que lui a adressé la direction générale des finances publiques d'Île-de-France, correspondant au titre exécutoire émis le 19 décembre 2014 par le maire de Paris en vue du recouvrement du montant des réparations des dommages causés à une borne haute appartenant à la ville de Paris à l'occasion d'un accident de la circulation survenu le 1er novembre 2013 ; de déclarer la ville resp

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 2 527,05 euros que lui a adressé la direction générale des finances publiques d'Île-de-France, correspondant au titre exécutoire émis le 19 décembre 2014 par le maire de Paris en vue du recouvrement du montant des réparations des dommages causés à une borne haute appartenant à la ville de Paris à l'occasion d'un accident de la circulation survenu le 1er novembre 2013 ; de déclarer la ville responsable de cet accident de la circulation et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices moral et matériel, en sus, et sous réserve de l'intervention de son assureur qui a indemnisé les dégâts subis par son véhicule.

Par une ordonnance n° 1504827 du 13 avril 2015, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015, M.B..., représenté par Me Hafayedh, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1504827 du président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 19 décembre 2014 ;

3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et matériel ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence d'infraction à la conservation du domaine public, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière ;

- la juridiction est compétente pour connaître des conséquences de l'accident survenu du fait de l'existence d'une borne défectueuse.

Par une ordonnance du 5 octobre 2016, le président de la 8ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 7 novembre 2016 à 12 heures.

Un mémoire a été produit par la ville de Paris le 7 novembre 2016 à 15 heures 18, soit postérieurement à l'heure de clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer :

1. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Il résulte de ces dispositions que le litige relatif à la contestation d'un titre relatif aux sommes dues en réparation d'un dommage causé au domaine public routier relève de la seule compétence du juge judiciaire, En conséquence, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions de la requête tendant à la réparation des préjudices subis :

3. Les conclusions présentées par M. B...qui tendent à la condamnation de la ville de Paris du fait de l'entretien défectueux du domaine public relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En conséquence, l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'irrégularité, doit être annulée en tant qu'elle rejette ces conclusions.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

5. M. B...se borne à demander la condamnation de la ville de Paris à lui verser " la somme de 5 000 euros, au titre de son préjudice moral et matériel, en sus, et sous réserve de l'intervention de l'assureur Generali qui a indemnisé les dégâts subis par le véhicule ". Ce faisant, M.B..., d'une part, ne précise pas la consistance du préjudice qu'il dit avoir subi ni, par suite, n'établit son existence. En conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par M. B..., doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros demandée par M. B...soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1504827 du 13 avril 2015 du président du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'elle rejette comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions à fins indemnitaires de M.B....

Article 2 : La demande à fins indemnitaires présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.

Le président rapporteur,

J. LAPOUZADELe président assesseur,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02401
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres.

71 Voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : HAFAYEDH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-03;15pa02401 ?
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