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30/06/2017 | FRANCE | N°17PA00701

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 juin 2017, 17PA00701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mars 2016 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1607891 du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2017, M. B..., représenté par >
MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mars 2016 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1607891 du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2017, M. B..., représenté par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me A...C..., de la somme de 1 000 euros à charge, pour cette dernière, de se désister du bénéfice de l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que l'arrêté :

- est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la menace pour l'ordre public ;

- est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public

- et les observations de M.B....

1. Considérant que M. B..., né le 8 décembre 1989 à Delmas, de nationalité haïtienne, et entré en France à l'âge de 16 ans, en 2006, a fait l'objet de condamnations pénales le 15 septembre 2010 et le 25 septembre 2013 ; que par un arrêté du 24 mars 2016, le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français; qu'il relève appel du jugement en date du 22 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. B...a été condamné pour vol aggravé par deux circonstances à un an d'emprisonnement, dont sept mois avec sursis, pour des faits commis le

14 août 2010 ; qu'il a à nouveau été condamné en 2013 pour vol aggravé par deux circonstances mais également à la suite de faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte, de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, commis en récidive, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans ; qu'il a été incarcéré du 25 septembre 2013 au 18 novembre 2014 ; que, s'il ne nie pas la gravité de ce comportement, il entend faire valoir, dans la procédure écrite comme dans ses déclarations à l'audience, le caractère sérieux de sa démarche de réinsertion et l'intensité de ses liens avec son fils né en 2012 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la démarche de réinsertion de

M.B..., bien que récente, a été amorcée sérieusement dès sa seconde détention ainsi qu'en attestent plusieurs personnes, notamment des travailleurs sociaux, qui l'ont suvi pendant sa détention et depuis sa sortie, et qu'elle est concrétisée depuis sa sortie par sa participation active et stable, en qualité de bénévole, à diverses associations ; qu'il a suivi une formation pour être animateur et a obtenu, d'après le préfet de police, un certificat d'aptitude aux fonctions d'animateur; qu'il soutient sans être contredit avoir une perspective d'embauche qui ne peut aboutir en l'absence de titre de séjour et qu'il prend en charge son fils aussi souvent que possible, en particulier le week-end ; qu'il avait d'ailleurs ouvert, à la naissance de son fils, un compte épargne au nom de l'enfant ; qu'il fait valoir que s'il ne participe pas davantage à l'entretien de son fils, c'est en raison de l'impossibilité d'occuper un emploi salarié en l'absence de titre de séjour mais qu'il a déposé une demande de titre et pourrait se le voir délivrer sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mère de son enfant est en situation régulière, ce qui est établi devant la Cour ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la mère de

M. B...est décédée et qu'il n'a plus de relations avec son père qui réside à Haïti, depuis plusieurs années alors qu'il est arrivé en France, à l'âge de 16 ans, après le décès de sa mère, pour y être confié à un membre de la famille ; qu'un frère et une tante de M.B..., dont le lien de parenté avec le requérant est établi devant la Cour, résident en France en situation régulière; que la commission spéciale d'expulsion a d'ailleurs émis un avis défavorable à son expulsion ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, qui se caractérisent par une démarche sérieuse, bien qu'encore récente, de réinsertion, le préfet de police doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en prononçant son expulsion du territoire français et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que l'exécution de la présente décision, qui annule un arrêté d'expulsion et non un refus de titre de séjour dès lors que la présente instance n'a pas porté sur un tel refus, n'implique pas la délivrance, par le préfet de police, d'un titre de séjour ni le réexamen de la situation de l'intéressé, alors même qu'il n'est pas contesté par l'administration que l'intéressé a déposé une demande au titre de la vie privée et familiale ; que, par ailleurs, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de restituer son passeport à M.B... relève d'un litige distinct et ne peut donc être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que, par une décision du 25 avril 2017, le recours formé par M. B...contre la décision du 3 mars 2017 lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejeté ; que, dès lors, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1607891 du 22 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 24 mars 2016 prononçant l'expulsion de M. B...sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2017.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

G. MOSSERLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00701
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : HEMITOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-30;17pa00701 ?
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