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30/06/2017 | FRANCE | N°16PA03647

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 juin 2017, 16PA03647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er février 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1602065 du 7 novembre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016, M. B...,

représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602065 du 7 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er février 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1602065 du 7 novembre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602065 du 7 novembre 2016 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2016 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande et, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est senti en situation de compétence liée en lui opposant des critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qui en constitue le fondement légal.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né le 4 décembre 1980, est entré en France le 30 décembre 2010, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité, le 27 août 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er février 2016, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 7 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui se substituent à compter du 1er janvier 2016 aux dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que l'arrêté en litige énonce que M. B... ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il a formulé sa demande ; qu'il examine en outre la possibilité de régulariser sa situation et, après avoir visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les éléments circonstanciés relatifs à la situation familiale et personnelle de l'intéressé ; que l'arrêté, qui ne se borne pas à viser les textes de manière générale, comporte ainsi de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le préfet du Val de Marne, en indiquant que la durée de son union avec son épouse était inférieure à dix huit mois, s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

5. Considérant, toutefois, que le préfet du Val de Marne ne s'est pas référé dans sa décision à la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, par ailleurs, il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val de Marne se serait senti en situation de compétence liée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

7. Considérant que M. B... soutient résider sur le territoire français depuis le 30 décembre 2010 et justifier d'une vie commune ancienne avec son épouse, ressortissante française qu'il a épousée le 21 novembre 2014 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'établit pas sa présence sur le territoire avant 2013, qu'il ne justifie de la communauté de vie avec son épouse qu'à compter du 1er juillet 2014, c'est-à-dire récemment, et qu'il n'établit pas ni même n'allègue disposer d'un emploi et de ressources propres ; que, par ailleurs, la circonstance que M. B... et son épouse aient subi la perte, de leur enfant à naître ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val de Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. B... invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2017.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03647
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-30;16pa03647 ?
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