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30/06/2017 | FRANCE | N°16PA03448

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 juin 2017, 16PA03448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Junon 911 a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 214 139 francs CFP au titre du 3ème trimestre 2015 assorti des intérêts de retard à compter du 10 janvier 2013 ;

Par un jugement n° 1600087 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg

istrée 27 novembre 2016, la SNC Junon 911, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Junon 911 a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 214 139 francs CFP au titre du 3ème trimestre 2015 assorti des intérêts de retard à compter du 10 janvier 2013 ;

Par un jugement n° 1600087 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée 27 novembre 2016, la SNC Junon 911, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) de lui accorder le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de

230 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- les factures en litige ne sont pas fictives et la réalité de l'opération commerciale n'est pas sérieusement contestée ni même contestable ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2017, la Polynésie française, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la SNC Junon 911 le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La Polynésie française soutient que les moyens soulevés la SNC Junon 911 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la SNC Junon 911 a conclu une convention prévoyant l'acquisition, auprès de la SARL Hotu import/export, de 60 rouleaux de grillage 50/2 mètres ; que, par un contrat de location signé le 20 janvier 2009, la SNC Junon 911 a mis le matériel à la disposition de Mme A...pour une durée de cinq ans ; que la SARL Hotu import/export a établi les 20 janvier, 27 février et 20 mars 2009 respectivement trois factures pour 20 rouleaux de grillage chacune mentionnant un montant hors taxes de 431 040 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 68 966 francs CFP ; que les biens ont été achetés par un contrat dit de " crédit vendeur " où le locataire paye au vendeur la majorité du prix des biens ; que conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de Polynésie française, la société a exercé son droit à déduction par cinquième pendant les cinq années de location ; que l'administration fiscale, qui a estimé que les factures établies par la SARL Hotu import/export présentaient un caractère fictif à la suite des procédures de contrôle prévues aux articles 411-1 et 411-2 du code des impôts de Polynésie française, a refusé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat du matériel pour le 3ème trimestre 2015 par un courrier du 29 janvier 2016 ; que la SNC Junon 911 relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 3ème trimestre 2015 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures. " ; qu'aux termes de l'article 345-22 de ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 345-24 du même code : " Les demandes de remboursement sont formulées sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. / S'il s'agit de la première demande en restitution et en tout état de cause à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, le demandeur est tenu de produire le relevé des documents d'importation et des factures d'achat justifiant de la taxe déductible " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de les factures était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu les factures le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que les factures ne correspondent pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

4. Considérant que pour refuser à la SNC Junon 911 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures établies par la SARL Hotu import/export, société régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ainsi procéder à un redressement, l'administration fait valoir que deux factures numérotées 100 et 101 sont datées respectivement du 20 mars 2009 et du

27 février 2009, en contradiction avec le principe de numérotation des factures dans l'ordre chronologique et qu'aucune des trois factures ne comporte d'information claire quant à l'identité du destinataire des biens, qu'aucun document justifiant la réalité de leur livraison n'est produit alors que 1 600 km séparent le lieu de livraison de l'implantation du vendeur, et que, par ailleurs, le virement a lieu sept mois après l'établissement des factures, et que le locataire n'a pas pu justifier du financement des biens défiscalisés à la suite des procédures de contrôle prévues aux articles 411-1 et 411-2 du code des impôts de Polynésie française; qu'ainsi, l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que les factures ne correspondent pas à une opération réelle ;

5. Considérant que la SNC Junon 911, par la production d'une télécopie datée du

21 octobre 2009 ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 3 501,35 euros du compte de " Domigestion 2009 " vers le compte " Hotu import/export " où les numéros de compte visés correspondent aux numéros de compte présents sur les factures, et par la production d'un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion 2009 " auprès de la banque BNP Paribas mentionnant un virement du même montant effectué le

22 octobre 2009, est réputée apporter la preuve que cette somme de 3 501,35 euros, soit 417 822 francs CFP a été versée au vendeur conformément à ce qui été prévu dans le contrat de " crédit vendeur " rappelé dans les contrats de financement et de location produits ;

6. Considérant, toutefois, que la société requérante, pour établir que la somme de 1 396 085 francs CFP, qui correspond au montant qui aurait dû être directement réglé par le locataire au vendeur, lui a été effectivement versée, se borne à produire deux attestations émanant, l'une du locataire, l'autre du vendeur ; que celles-ci ne permettent pas à elles seules d'apporter la preuve de ce règlement dès lors qu'elles émanent de parties à l'opération ; que, dès lors, les documents produits ne permettent pas d'établir la réalité des paiements effectués par le locataire pour l'acquisition du matériel figurant sur les factures en litige ; que les autres documents établis par les parties elles-mêmes, n'apportent pas non plus de justifications suffisantes concernant la réalité de l'opération figurant sur les factures établies par la

SARL Hotu import/export; que, par suite, l'administration était fondée à refuser le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures établies par le vendeur ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Junon 911 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement de la somme demandée par la Polynésie française au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SNC Junon 911 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Junon 911 et à la

Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2017.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

G. MOSSERLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16PA03448 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03448
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CERES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-30;16pa03448 ?
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