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30/06/2017 | FRANCE | N°16PA03442

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 juin 2017, 16PA03442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Astelia 801 a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 234 504 francs CFP au titre du 3e trimestre 2015 assorti des intérêts de retard à compter du 11 avril 2012 ;

Par un jugement n° 1600075 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

ée le 27 novembre 2016, la SNC Astelia 801, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Astelia 801 a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 234 504 francs CFP au titre du 3e trimestre 2015 assorti des intérêts de retard à compter du 11 avril 2012 ;

Par un jugement n° 1600075 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2016, la SNC Astelia 801, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de

230 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- les factures en litige ne sont pas fictives et la réalité de l'opération commerciale n'est pas sérieusement contestée ni même contestable ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2017, la Polynésie française, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la SNC Astelia 801 le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Astelia 801 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la SNC Astelia 801 a conclu une convention prévoyant l'acquisition, auprès de la SA SOPADEP, d'un véhicule Mitsubishi L200 DB CAB ; que, par un contrat de location signé le 5 septembre 2008, la SNC Astelia 801 a mis le matériel à la disposition de M. A... pour une durée de cinq ans ; que la SA SOPADEP a établi

le 5 septembre 2008 une facture mentionnant un montant hors taxes de 2 748 103 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 439 697 francs CFP ; que le bien a été acheté par un contrat dit de " crédit vendeur " où le locataire paye au vendeur la majorité du prix du bien ; que conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de Polynésie française, la société a exercé son droit à déduction par cinquième pendant les cinq années de location ; que l'administration fiscale, qui a estimé que la facture établie par SA SOPADEP présentait un caractère fictif à la suite des procédures de contrôle prévues aux articles 411-1 et 411-2 du code des impôts de Polynésie française, a refusé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat du matériel par un courrier du 28 janvier 2016 pour

le 3ème trimestre 2015 ; que la SNC Astelia 801 relève appel du jugement du

27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du

3ème trimestre 2015;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la

Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures. " ; qu'aux termes de l'article 345-22 de ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 345-24 du même code : " Les demandes de remboursement sont formulées sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. / S'il s'agit de la première demande en restitution et en tout état de cause à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, le demandeur est tenu de produire le relevé des documents d'importation et des factures d'achat justifiant de la taxe déductible " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

4. Considérant que pour refuser à la SNC Astelia 801 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par la SA SOPADEP, société régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que la facture ne comporte aucune information, que les dates de la facture et du procès-verbal de livraison sont les mêmes alors que la résidence du locataire est à environ 453 km et sur une autre île que le lieu d'achat, que par ailleurs, le virement date du 4 octobre 2008 alors que la facture est datée du 5 septembre 2008 ; que, par ailleurs, le locataire n'a pas pu justifier du financement du bien défiscalisé à la suite des procédures de contrôle prévues aux articles 411-1 et 411-2 du code des impôts de

Polynésie française; qu'ainsi, l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle ;

5. Considérant que si la SNC Astelia 801 a produit un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion compte central 2008 " auprès de Fortis banque mentionnant un virement libellé " virement émis SOPADEP AG Astelia 801A... " d'un montant de 7 654,38 euros effectué le 4 octobre 2008, ce document ne permet pas à lui seul de démontrer que ce virement a bien été effectué sur le compte bancaire du vendeur; qu'en tout état de cause, si cette somme de 7 654,38 euros soit 913 411 francs CFP, correspond bien au montant non couvert par le contrat de financement qui aurait été conclu entre la SNC et M. A..., la société requérante n'apporte pas d'élément probant de nature à établir que la somme de 2 576 589 francs CFP, correspondant au montant qui aurait dû être directement réglé par le locataire à la SA SOPADEP en vertu de ce contrat de " crédit vendeur ", a été effectivement versée à cette dernière ; qu'en effet, une attestation du locataire et le

procès-verbal de livraison déclarant sur l'honneur que ce dernier a payé cette somme ne permettent pas à eux seuls de démontrer le règlement de cette somme, compte tenu des incohérences relevées par ailleurs ; que, dès lors, les documents produits ne permettent pas d'établir la réalité des paiements effectués par la SNC Astelia 801 pour l'acquisition du matériel figurant sur la facture en litige ; que les autres documents établis par les parties

elles-mêmes n'apportent pas non plus de justifications suffisantes concernant la réalité de l'opération figurant sur la facture établie par la société SOPADEP; que, par suite, l'administration était fondée à refuser le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par le vendeur ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Astelia 801 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement de la somme demandée par la Polynésie française au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SNC Astelia 801 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Astelia 801 et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2017.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

G. MOSSERLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16PA03442 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03442
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CERES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-30;16pa03442 ?
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