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30/06/2017 | FRANCE | N°15PA03543,16PA03462

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 juin 2017, 15PA03543,16PA03462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Corolla 806 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement des sommes de

241 647 francs CFP et de 43 901 francs CFP au titre des crédits de taxe dont elle disposait respectivement à l'expiration du 1er trimestre 2

012 et du 4ème trimestre 2015.

Par des jugements n° 1400607 du 9 juin 2015 et n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Corolla 806 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement des sommes de

241 647 francs CFP et de 43 901 francs CFP au titre des crédits de taxe dont elle disposait respectivement à l'expiration du 1er trimestre 2012 et du 4ème trimestre 2015.

Par des jugements n° 1400607 du 9 juin 2015 et n° 1600108 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2015 sous le n° 15PA03543, la

SNC Corolla 806, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400607 du 9 juin 2015 ;

2°) d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement d'une somme de 241 647 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 1er trimestre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de

230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Corolla 806 soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 241 647 francs CFP était recevable ;

- la facture émise par Mme A...B...n'est pas fictive ;

- le service, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, a méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et

345-19 du code des impôts de la Polynésie française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2016, la Polynésie française, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la

SNC Corolla 806 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Corolla 806 ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2016 sous le n° 16PA03462, la

SNC Corolla 806, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600108 du 27 septembre 2016 ;

2°) de lui accorder le remboursement d'une somme de 43 901 francs CFP au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de

230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Corolla 806 soutient que la facture émise par Mme A...B...n'est pas fictive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, la Polynésie française, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Corolla 806 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Corolla 806 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes nos 15PA03543 et 16PA03462 ont été présentées par une même société, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la SARL Min B...a établi, le 23 décembre 2008, une facture, libellée à l'attention de " Funéraires Min B...Moorea ", mentionnant un montant hors taxes de 1 113 019 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 147 130 francs CFP, pour l'aménagement d'un véhicule d'intervention funéraire de type " fourgon Hyundai H1 " ; que Madame A...B...a ensuite établi, le 30 décembre 2008, une facture, libellée à l'attention de la SNC Corolla 806, mentionnant un montant hors taxes de 1 113 019 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 147 130 francs CFP, pour l'aménagement d'un véhicule d'intervention funéraire de type " fourgon Hyundai H1 " ; que, par un contrat de location signé le 30 décembre 2008, la

SNC Corolla 806 a mis à la disposition de Mme A...B...ce matériel pour une durée de cinq ans ;

3. Considérant que la SNC Corolla 806, conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, a notamment déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations figurant sur cette facture du 30 décembre 2008 au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; que, le 11 avril 2012, la SARL Domigestion Pacifique, représentant fiscal de la

SNC Corolla 806 sur le territoire de la Polynésie française, a, sur le fondement de l'article

345-22 du même code, demandé le remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de

241 647 francs CFP dont elle disposait, selon elle, à l'expiration du 1er trimestre 2012 ; que l'administration fiscale, qui a estimé que la facture établie par Mme A...B...présentait un caractère fictif, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations et, le 22 novembre 2012 puis le 7 février 2013, d'une part, a notifié au représentant fiscal de la SNC Corolla 806 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2009, 2010 et 2011, assortis des intérêts de retard, pour un montant total de 102 308 francs CFP, qui ont été mis en recouvrement le 17 juin 2013, et, d'autre part, a réduit à 224 115 francs CFP le crédit de taxe dont la SNC Corolla 806 était titulaire au titre du 1er trimestre 2012 ; que la réclamation présentée le 31 décembre 2013 a ensuite été implicitement rejetée ; que, le

12 janvier 2016, la SARL Domigestion Pacifique a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et a demandé le remboursement d'un crédit de taxe de 43 901 francs CFP dont elle disposait, selon elle, à l'expiration du 4ème trimestre de l'année 2015 ; que, le 27 janvier 2016, cette réclamation a été rejetée ; que la SNC Corolla 806 relève appel des jugements des

9 juin 2015 et 27 septembre 2016 par lesquels le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de ces rappels de taxe et, d'autre part, au remboursement de crédits de taxe d'un montant de 241 647 francs CFP et de 43 901 francs CFP respectivement au titre du 1er trimestre 2012 et du 4ème trimestre 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de décharge et de remboursement :

En ce qui concerne la partie du jugement n° 1400607 statuant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures " ; qu'aux termes de l'article 345-15 de ce code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-19 de ce code : " Pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition, l'obligation de régularisation prévue aux articles 345-15 à 345-18 doit être accomplie sur la déclaration déposée au titre de la période au cours de laquelle l'événement qui la motive est intervenu. Les régularisations de déduction auxquelles les assujettis procèdent sont mentionnées distinctement sur les déclarations de chiffres d'affaires ou de recettes. Pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition, l'obligation de régularisation doit être accomplie sur la déclaration récapitulative déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivante " ; qu'aux termes de l'article 345-20-1 du même code : " Le droit à déduction de la taxe qui a grevé l'acquisition, la construction ou la création en Polynésie française de biens mobiliers ou immobiliers ouvrant droit à défiscalisation métropolitaine ne peut s'exercer que par cinquième au cours de la période de 60 mois durant laquelle les investisseurs métropolitains sont tenus de maintenir l'investissement correspondant dans le territoire. / Le montant de la déduction opérée annuellement est à ajuster au prorata temporis de la date de début d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 345-22 de ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 345-24 du même code : " Les demandes de remboursement sont formulées sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. / S'il s'agit de la première demande en restitution et en tout état de cause à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, le demandeur est tenu de produire le relevé des documents d'importation et des factures d'achat justifiant de la taxe déductible " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service ; que, dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

6. Considérant que, pour refuser à la SNC Corolla 806 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture émise par Mme A...B..., dont il est constant qu'elle est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration établit que cette facture ne comporte qu'une désignation sommaire des services rendus ; qu'elle a également procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de la société Min B...tendant à obtenir des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation du matériel figurant dans l'opération réalisée avec la SNC Corolla 806 ainsi que des justificatifs du paiement effectif de la prestation ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 22 novembre 2012 et de la réponse aux observations du contribuable du 7 février 2013, que Mme A...B...n'a pas répondu à cette demande et n'a pas justifié de l'acquisition et du financement de cette prestation ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que la facture litigieuse ne correspond pas à une opération réelle ;

7. Considérant que si la SNC Corolla 806 produit une télécopie datée du 20 janvier 2009 ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 311 645 francs CFP du compte de " Domigestion Central 2008 " vers le compte de " Min B...Leone ep. Timau " ayant pour motif " Corolla 806 - Min B...Leone ", elle n'apporte toutefois pas la preuve que ce virement a bien été effectué en se bornant à produire un document, dépourvu de toute valeur probante, indiquant que " votre ordre de virement a bien été transmis " ; qu'en tout état de cause, si cette somme de 311 645 francs CFP, soit 2 611,59 euros, correspond bien au montant qui devait être payé par la SNC à Mme A...B...en vertu du contrat de vente conclu entre la

SNC Corolla 806 et Mme A...B...le 30 décembre 2008, la société requérante n'apporte toutefois pas d'éléments de nature à établir que la somme de 10 560,05 euros, soit

1 260 149 francs CFP, correspondant au montant de la facture établie le 23 décembre 2008 par la société Menuiserie Min B...à Mme A...B..., conformément au document intitulé " attestations et engagements " du 30 décembre 2008, aurait effectivement été réglée à la société menuiserie Min B...dès lors qu'elle se borne à produire des ordres de virement et des extraits de compte concernant une autre société, la SNC Nocario 802 ; que si la société requérante a versé au dossier différents documents signés par Mme A...B..., et notamment un contrat de location, un contrat de vente et un procès-verbal de livraison, tous datés du 30 décembre 2008, ces documents ne permettent pas, à eux-seuls, compte tenu de ce qui vient d'être dit, d'établir la réalité de l'opération ; que, dès lors, la SNC Corolla 806 n'apporte pas de justifications suffisantes concernant la réalité de l'opération figurant sur la facture en litige ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par Mme A...B...le 30 décembre 2008 ;

8. Considérant, en second lieu, que si, en application des dispositions des articles 345-15 à Lp. 345-21 du code des impôts de la Polynésie française, les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ont l'obligation, dans certaines situations et dans un délai déterminé, de régulariser des déductions de taxe précédemment opérées lorsque les déclarations qu'ils ont antérieurement souscrites comportent une déduction de taxe erronée, ces dispositions ne font par elles-mêmes pas obstacle à ce que l'administration fiscale polynésienne exerce le pouvoir de contrôle défini au titre Ier de la deuxième partie du même code et procède, le cas échéant, à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée procédant de taxe déduite à tort par des contribuables n'ayant pas, antérieurement à ce contrôle, spontanément régularisé leurs déclarations antérieures ; qu'il ne résulte pas davantage de ces dispositions que l'administration fiscale serait tenue de demander au contribuable de procéder à une régularisation avant de procéder à des rappels de taxe qui aurait été déduite à tort ;

9. Considérant, dès lors, que la société requérante ne peut pas utilement soutenir que l'administration, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, aurait méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et 345-19 du code des impôts de la Polynésie française ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC Corolla 806 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe en litige ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent par suite être rejetées ;

En ce qui concerne la partie du jugement n° 1400607 statuant sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 241 647 francs CFP :

11. Considérant, en premier lieu, que la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée sur le fondement des dispositions des articles 345-22 et suivants du code des impôts de la Polynésie française constitue une réclamation au sens de l'article 611-2 du même code ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 11 avril 2012, le représentant fiscal de la SNC Corolla 806, la SARL Domigestion Pacifique, a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre de l'année 2012 et a demandé le remboursement d'un crédit de taxe de 241 647 francs CFP ; que si l'administration, le 22 novembre 2012 et

7 février 2013, lui a notifié des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il ne résulte pas de l'instruction que le président de la Polynésie française aurait par ailleurs expressément statué, sur le fondement du premier alinéa de l'article 611-8 du code des impôts de la Polynésie française, sur cette réclamation tendant au remboursement de ce crédit de taxe ; que, dès lors, la SNC Corolla 806, en application du deuxième alinéa de l'article 611-8, était recevable à saisir le tribunal administratif dès le 12 octobre 2012 ;

13. Considérant, en second lieu, que, dès lors qu'elles présentent un lien suffisant avec les demandes contentieuses initiales, des conclusions distinctes présentées en cours d'instance ne sont pas nouvelles et ne sont par suite pas irrecevables pour ce motif ;

14. Considérant que si la demande tendant au remboursement de crédit de taxe, qui n'a été expressément présentée que dans le mémoire en réplique de la SNC Corolla 806 enregistré au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 30 avril 2015, est distincte de la demande tendant à la décharge des rappels de taxe, présentée dans la requête introductive d'instance de la SNC enregistrée le 16 octobre 2014, le refus implicite qui a été opposé à la réclamation présentée le 11 avril 2012 tendant au remboursement de ce crédit de taxe est toutefois directement lié aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés les 22 novembre 2012 et 7 février 2013 dès lors que ces redressements ont eu pour effet de réduire le crédit de taxe dont disposait la SNC au titre du premier trimestre 2012 ; que la demande de remboursement de taxe avait ainsi un lien suffisant avec la demande initiale de décharge des rappels de taxe ; qu'elle n'était dès lors pas nouvelle et n'était donc pas irrecevable pour ce motif ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe et à demander l'annulation de cette partie du jugement ;

16. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande de remboursement de crédit de taxe ;

17. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 4 à 9, la SNC Corolla 806 n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe restant en litige au titre du 1er trimestre 2012 ; que sa demande doit par suite être rejetée ;

En ce qui concerne le jugement n° 1600108 statuant sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 43 901 francs CFP :

18. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 4 à 7, la SNC Corolla 806 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe de 43 901 francs CFP au titre du 4ème trimestre 2015 ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de remboursement doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNC Corolla 806 au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Corolla 806 le versement de la somme demandée par la Polynésie française au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1400607 du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 9 juin 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SNC Corolla 806 tendant au remboursement d'une somme de 241 647 francs CFP au titre du crédit de taxe relatif au

1er trimestre 2012.

Article 2 : La demande de la SNC Corolla 806 tendant au remboursement d'une somme de 241 647 francs CFP au titre du crédit de taxe relatif au 1er trimestre 2012 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Corolla 806 et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2017.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 15PA03543, 16PA03462 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03543,16PA03462
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GROUPAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-30;15pa03543.16pa03462 ?
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