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30/06/2017 | FRANCE | N°15PA02204

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 juin 2017, 15PA02204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Q-Park France SAS a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés des 23 décembre 2010, 9 février 2012 et 26 septembre 2013 par lesquels le maire de Paris a autorisé la société d'exploitation du parking de l'Opéra, à laquelle elle a succédé, à rejeter dans le réseau d'assainissement de la ville les eaux souterraines recueillies dans le parc public de stationnement de l'Opéra Bastille.

Par un jugement n°s 1106839, 1208076, 1317593 du 10 avril 2015, le tribunal

administratif de Paris a joint et rejeté ses requêtes.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Q-Park France SAS a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés des 23 décembre 2010, 9 février 2012 et 26 septembre 2013 par lesquels le maire de Paris a autorisé la société d'exploitation du parking de l'Opéra, à laquelle elle a succédé, à rejeter dans le réseau d'assainissement de la ville les eaux souterraines recueillies dans le parc public de stationnement de l'Opéra Bastille.

Par un jugement n°s 1106839, 1208076, 1317593 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a joint et rejeté ses requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2017, la société Q-Park France SAS, représentée par Me A... et Me Fourmon, a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1106839, 1208076, 1317593 du 10 avril 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les arrêtés des 23 décembre 2010, 9 février 2012 et 26 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que :

- la ville ne pouvait délivrer des autorisations sans constitution d'un dossier de demande mais seulement la mettre en demeure de régulariser sa situation si elle l'estimait irrégulière ;

- c'est sur la base de plans erronés que la ville, et le tribunal administratif, ont estimé qu'une partie des eaux d'exhaure du parking public de l'Opéra Bastille était dirigée vers le réseau d'assainissement alors qu'elles sont évacuées par un réseau privatif ;

- une étude du 21 août 2014 a démontré que les seules eaux d'exhaure qui pourraient ne pas être rejetées par ce réseau privatif sont les eaux de percolation à travers les parois et le sol du local technique niveau -5, soit 36 m3 par an au maximum ; une médiation devant la cour d'appel de Paris, dans le cadre du litige l'opposant au SIAAP, a permis d'estimer à un volume de 8 350 m3 par an le volume ayant été rejeté pendant les huit années de fonctionnement, de 2008 à début mars 2016, date à laquelle il a été mis fin à tout rejet ; une mesure d'enquête ou d'instruction permettra si nécessaire d'établir les faits.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2017, la ville de Paris, représentée par Me Falala, a conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Q-Park France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que :

- la société n'a pas intérêt pour agir à l'encontre d'autorisations qui lui sont favorables ;

- le moyen tiré de ce que l'autorisation devrait être précédée d'une demande ou du moins d'une mise en demeure préalable manque tant en droit qu'en fait ;

- le rejet d'eaux d'exhaure au réseau d'assainissement est certain.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2017, la société Q Park France a demandé à la Cour d'ordonner une médiation en application de l'article L. 213-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2017, la société Q-Park France déclare se désister de l'instance n° 15PA02204 et de son action.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2017, la ville de Paris déclare accepter le désistement de la société Q-Park France et se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Fourmon, avocat de la société Q-Park France SAS et de Me Falala, avocat de la ville de Paris.

1. Considérant que le désistement d'instance et d'action de la société Q-Park est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant que le désistement de la ville de Paris de ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Q-Park.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la ville de Paris de ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Q-Park France SAS et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 juin 2017.

Le président-assesseur,

S. DIÉMERTLa présidente de chambre,

rapporteur

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02204
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-30;15pa02204 ?
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