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30/06/2017 | FRANCE | N°15PA02037

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 juin 2017, 15PA02037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint Charles à Paris (15ème arrondissement) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 30 janvier 2013 par lequel la ville de Paris l'a autorisé à rejeter dans le réseau d'assainissement de la ville les eaux souterraines recueillies dans le parc de stationnement dont il est propriétaire, ou, à titre subsidiaire, cet entier arrêté.

Par un jugement n° 1305742 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a re

jeté sa requête et mis à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à la ville de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint Charles à Paris (15ème arrondissement) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 30 janvier 2013 par lequel la ville de Paris l'a autorisé à rejeter dans le réseau d'assainissement de la ville les eaux souterraines recueillies dans le parc de stationnement dont il est propriétaire, ou, à titre subsidiaire, cet entier arrêté.

Par un jugement n° 1305742 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête et mis à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à la ville de Paris.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 1er juin 2017, le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint Charles, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305742 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, à titre principal, l'article 3 de l'arrêté du 30 janvier 2013, fixant les conditions financières pour le rejet des eaux d'infiltrations souterraines dans le système d'assainissement collectif, à titre subsidiaire, la totalité de l'arrêté du 30 janvier 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 30 janvier 2013 a été signé par une autorité incompétente ;

- aucune des dispositions du code général des collectivités territoriales n'autorisait la ville de Paris à faire payer une redevance autre qu'une participation à l'investissement pour le rejet des eaux d'exhaure, qui ne sont ni des eaux usées ni des eaux industrielles, à l'égout ; la délibération du 25 mai 1998 approuvant le règlement d'assainissement et la délibération du 12-13-14 décembre 2005 portant budget annexe de l'assainissement, en application desquelles a été pris l'arrêté litigieux, sont illégales ;

- la ville de Paris ne pouvait instituer une participation pour le rejet d'eaux d'exhaure sur la base de l'article R. 1331-2 du code général des collectivités territoriales ; la participation prévue à l'article 3 a le caractère d'une taxe fiscale ne pouvant être instituée que par la loi ; l'arrêté méconnait la séparation des pouvoirs résultant de l'article 34 de la Constitution ;

- la participation exigée n'est pas proportionnelle au service rendu.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2016 et un second mémoire du 8 juin 2017, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint Charles à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint Charles n'a pas intérêt pour agir à l'encontre d'une autorisation qui lui est favorable ;

- le syndic n'a pas été régulièrement autorisé par l'assemblée des copropriétaires ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me Genies, avocat du syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles, et de Me Falala, avocat de la ville de Paris.

1. Considérant que par un arrêté du 30 janvier 2013, le maire de Paris a autorisé le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles à rejeter dans le système d'assainissement collectif les eaux d'infiltration, dite eaux d'exhaure, recueillies dans le parc de stationnement souterrain de la copropriété et a fixé les conditions techniques et financières de ce rejet ; que le syndicat relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de cet arrêté, qui fixe les conditions financières de l'autorisation, ou à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté en son entier ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

2. Considérant que, par arrêté du 23 novembre 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel du 30 novembre 2012, le maire de Paris a donné délégation à M. B..., ingénieur des services techniques de la section de l'assainissement, pour signer tout acte dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi par le syndicat requérant, à qui incombe la charge de cette preuve, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté du 30 janvier 2013 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de ce que le maire de Paris ne pouvait légalement imposer le versement d'une redevance pour le rejet d'eaux d'exhaure à l'égout :

3. Considérant que l'article 3 de l'autorisation contestée prévoit que le rejet à l'égout des eaux d'exhaure sera soumis au paiement d'une redevance, comportant une part " collecte " dont les modalités de calcul sont fixées par le Conseil de Paris et une part " transport-épuration " perçue par le syndicat départemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) ; que l'autorisation se réfère au règlement d'assainissement de Paris approuvé par délibération du 25 mai 1998 et cite pour exemple la délibération du Conseil de Paris des 11/12/13 décembre 2011 indiquant les modalités de calcul de la part " collecte " ; qu'elle vise également le règlement d'assainissement du SIAAP approuvé par délibération du 14 décembre 2005 ;

4. Considérant que l'article L. 1331-10 du code de la santé publique prévoit : " Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire (...) L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement (...) L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux (...) Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1331-2 du même code : " Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : (...) c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation (...) Toutefois, les communes agissant en application de l'article L. 1331-10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final (...) " ; que l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales dispose : " Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales (...) Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque le maire autorise, en application des articles L. 1331-10 et R. 1331-2 du code de la santé publique, le rejet d'eaux souterraines, dont les eaux d'exhaure, à l'égout, celles-ci, même propres ou peu polluées, sont assimilées à des " eaux usées " d'origine non domestique ; que si une participation aux dépenses d'investissement peut être demandée aux personnes ainsi autorisées à les rejeter à l'égout, cette participation prévue par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique ne se substitue pas mais s'ajoute aux redevances d'assainissement régulièrement établies pour la collecte, le transfert et le traitement des eaux avant leur retour au milieu naturel ; que la collecte, le transport et même l'épuration, qui devient nécessaire dès lors que les eaux d'exhaure sont mêlées à des eaux plus sales, sont des services effectivement rendus ; qu'ainsi les redevances dont l'arrêté litigieux prévoit le versement, qui sont d'ailleurs proportionnelles au volume d'eau rejeté à l'égout et à son degré de propreté, ont le caractère d'une redevance pour service rendu, et non, comme le soutient le requérant, celui d'une taxe fiscale ; qu'elles pouvaient être prévues par les règlements d'assainissement pris par la ville de Paris et le SIAAP sur le fondement des articles L. 2224-12-2, L. 2224-12-3 et R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, les moyens tirés, d'une part, de ce que les redevances dont il est question dans l'arrêté du 30 janvier 2013 auraient été instituées en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution et, d'autre part, de ce que les règlements d'assainissement seraient illégaux en tant qu'ils prévoient le versement de redevances pour des eaux d'exhaure doivent être écartés ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 du règlement d'assainissement de la ville de Paris du 25 mai 1998 : " Sont classés dans les eaux industrielles, tous les rejets correspondant à une utilisation de l'eau autre que domestique. Les rejets d'eaux de pompage de nappe, d'eaux d'exhaure ou similaires ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques, mais à des eaux industrielles. Les eaux d'exhaure font l'objet de l'article 23 " ; qu'aux termes de l'article 23 du même règlement : " Sont classées parmi les eaux d'exhaure, tous les rejets provenant de pompage dans les nappes d'eaux souterraines. Ces pompages en nappe correspondent à : - des épuisements d'infiltrations dans diverses constructions enterrées (parc de stationnement, métro). Ces rejets d'eaux sont assimilables à des rejets d'eaux industrielles (...) " ;

7. Considérant que le requérant soutient que le règlement d'assainissement de la ville de Paris ne pouvait légalement classer les eaux d'exhaure, qui sont propres et qu'il n'a pas utilisées, parmi les " eaux usées " et a fortiori parmi les " eaux usées industrielles " ; que cependant la copropriété, qui pompe ces eaux naturelles pour assécher son parking avant de les rejeter à l'égout, leur donne en ce faisant la nature d'eaux usées ; que leur usage n'étant pas domestique, la ville de Paris a pu régulièrement classer les eaux d'exhaure parmi les eaux usées " industrielles ", qualification qui concerne l'ensemble des usages non domestiques des eaux rejetées à l'égout ;

Sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la redevance :

8. Considérant qu'en matière de redevance pour service rendu, le tarif applicable n'est légalement établi que s'il est proportionnel au coût dudit service ; qu'en l'espèce les modalités de calcul de la redevance d'assainissement tiennent compte d'une part du volume d'eau rejeté et d'autre part du caractère faiblement pollué des eaux d'exhaure, auxquelles est appliqué le coefficient de pollution le plus faible ; que, comme il a été dit ci-dessus, l'autorisation litigieuse pouvait légalement prévoir une redevance y compris pour l'épuration des eaux ; que si le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles soutient que les redevances exigées ne sont pas proportionnelles au service rendu, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé de cette allégation ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la ville de Paris, que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, partielle ou totale, de l'arrêté du 30 janvier 2013 ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel, y compris ses conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris, qui n'est pas partie perdante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint Charles est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint Charles versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint Charles et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 juin 2017.

Le président-assesseur,

S. DIÉMERTLa présidente de chambre,

rapporteur

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02037
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : JORION

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-30;15pa02037 ?
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