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29/06/2017 | FRANCE | N°16PA03309

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 juin 2017, 16PA03309


Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

1. Considérant que, par un jugement du 21 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a, notamment, condamné l'AP-HP à v

erser à M. A...B..., en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge au service de chirurgie cardia...

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

1. Considérant que, par un jugement du 21 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a, notamment, condamné l'AP-HP à verser à M. A...B..., en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge au service de chirurgie cardiaque de l'hôpital européen Georges Pompidou au cours du printemps 2007, la somme de 251 140 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012, les intérêts échus à la date du 11 octobre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, à M. C...B...et Mme D...B..., ses parents, une somme de 3 000 euros chacun, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012 et de leur capitalisation à compter du 11 octobre 2013 ainsi qu'à chaque date d'anniversaire, enfin, à M. A...B..., la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'AP-HP a relevé appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Paris, laquelle, par un arrêt avant dire droit du 20 novembre 2014, a ordonné qu'il soit procédé à une nouvelle expertise aux fins de déterminer si les conditions de la prise en charge du syndrome des loges présenté par M. A...B...par les services dudit établissement avaient pu être cause pour lui d'une perte de chance et d'apprécier, le cas échéant, l'ampleur de celle-ci ; que le rapport de cette nouvelle expertise confiée au docteur Istria, chirurgien orthopédiste assisté du docteur Gauzit, réanimateur, a été déposé le 24 juillet 2015 ; que, par un arrêt du 23 octobre 2015, la Cour a retenu une perte de chance à hauteur de 90 % et a ainsi notamment, d'une part, réformé le jugement du 21 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris en ramenant la somme que l'AP-HP avait été condamnée à verser à

M. A...B...à 226 026 euros, et celle à verser à M. C...B...et Mme D...B...à 2 700 euros chacun, d'autre part, mis à la charge définitive de l'AP-HP les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 275 euros ; qu'après avoir, dans un premier temps, procédé au classement administratif de la demande d'exécution des décisions en question, classement contesté par les intéressés, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative du jugement n° 1218897 rendu le 21 novembre 2013 par le Tribunal administratif de Paris ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

" En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ; qu'aux termes de l'article

R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ... saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande ..." ; qu'en vertu de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte ... et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ... ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ... Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " ; qu'aux termes de l'article R. 811-14 du même code : " Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la cour " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 4 janvier 2016, la somme de 243 366,15 euros a été versée par l'AH-HP sur le compte CARPA du cabinet Nativi-Rousseau, conseils des requérants, en exécution de l'arrêt de la Cour du 23 octobre 2015 ; que ces derniers ont toutefois estimé qu'ils n'étaient pas entièrement remplis dans leurs droits et qu'il manquait la somme de 26 326,81 euros, correspondant au principal restant dû, le calcul de l'AP-HP n'ayant pas tenu compte de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal qui s'est appliquée sur le montant dû en exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris ;

5. Considérant que l'assiette du calcul des intérêts majorés est ainsi le montant des condamnations prononcées par le tribunal dans son jugement du 21 novembre 2013, à savoir la somme totale de 257 140 euros ; que les intérêts majorés sur cette somme ont couru à compter du 4 février 2014, soit deux mois après la notification du jugement du 21 novembre 2013 intervenue le 3 décembre 2013, ce jusqu'à l'exécution partielle intervenue le 4 janvier 2016 ;

6. Considérant que, s'agissant de la période consistant en l'application d'un taux légal simple, courant de la demande préalable présentée le 11 octobre 2012 au 4 février 2014, il est nécessaire de subdiviser cette période en trois sous-périodes afin de tenir compte de l'évolution annuelle des taux et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 octobre 2013 telle que demandée par les ConsortsB... ; que le montant des intérêts dus entre le 11 octobre 2012 et le 31 décembre 2012 s'élève à 364,63 euros, par application d'un taux simple de 0,71% ; que le montant des intérêts dus entre le 1er janvier 2013 et le 11 octobre 2013 s'élève à la somme de 71,90 euros par application d'un taux simple de 0,04 % ; que le total sur cette " sous-période " s'élève à la somme de 436,53 euros ; qu'à compter du 11 octobre 2013, et après calcul du nouveau principal résultant de la capitalisation des intérêts, le montant de ces derniers dus pour la période courant jusqu'au 4 février 2014 s'élève à 29,47 euros après application d'un taux simple de 0,04%, demeuré identique pour les années 2013 et 2014 ;

7. Considérant qu'à compter du 5 février 2014 et jusqu'au 11 octobre 2014, le montant des intérêts dus s'élève à la somme de 7 972 euros après application automatique du taux légal majoré de 5 points, soit 5,04 % ; que le total sur cette " sous-période " s'élève ainsi à la somme de 8 001,47 euros ;

8. Considérant que, s'agissant de la période allant du 12 octobre 2014 au 31 décembre 2014, le montant des intérêts courant sur le nouveau principal s'élève à la somme de 2 649,67 euros ; que celui des intérêts courant du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, s'élève à la somme de 10 776,53 euros par application d'un taux légal majoré pour le 1er semestre de l'année de 9,06 % ; que pour la période allant du 1er juillet 2015 au 11 octobre 2015, ce montant s'élève à la somme de 6 227, 13 euros après application d'un taux légal majoré de 9,29 % pour le second semestre de l'année ; que le total de cette sous-période s'élève à la somme de 19 653,33 euros ;

9. Considérant que, s'agissant de la période allant du 12 octobre 2015 à la date d'exécution partielle des décisions de justice en cause, le 4 janvier 2016, le montant des intérêts courant sur le nouveau principal s'élève à la somme de 5 284, 19 euros jusqu'au 31 décembre 2015 après application d'un taux légal majoré de 9,29 % ; que pour la période allant du 1er janvier 2016 au 4 janvier 2016, ce montant s'élève à la somme de 271,32 euros après application d'un taux légal majoré de 9,54 % pour le premier semestre de l'année 2016 ; que le total de cette sous-période s'élève à la somme de 5 555,51 euros ;

10. Considérant que la somme totale des intérêts dus pour l'ensemble de ces périodes, soit du 11 octobre 2012 au 4 janvier 2016 s'élève à un montant total de 33 646,84 euros ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1254 du code civil : " Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts " ; qu'ainsi qu'il a été dit que, le 4 janvier 2016, l'AP-HP a, en exécution de l'arrêt de la Cour du 23 octobre 2015, versé la somme de 243 366,15 euros sur le compte CARPA du conseils des ConsortsB... ; qu'ainsi, le paiement de cette somme perçue par les Consorts B...s'impute en tout premier lieu sur les intérêts, laissant subsister un solde de 209 719,30 euros ; que s'imputent ensuite sur cette somme, le montant du principal et des accessoires, soit les sommes de 231 426 euros et de 3 710 euros, le montant restant dû par l'AP-HP tenant compte du versement déjà intervenu et compte tenu desdites règles d'imputation s'élève alors à la somme de 25 416,70 euros, cette somme continuant elle-même à porter intérêts au taux légal en vigueur ;

12. Considérant que, s'agissant de la période allant du 4 janvier 2016 au 30 juin 2016, le montant des intérêts courant sur la somme de 25 416,70 euros s'élève à la somme de 1 182,48 euros après application d'un taux légal majoré pour le premier semestre de l'année de 9,54 % ; que pour la période allant du 1er juillet 2016 au 11 octobre 2016, ce montant s'élève à la somme de 664,10 euros après application d'un taux légal majoré de 9,35 % % pour le second semestre de l'année 2016 ; que le total de cette sous-période s'élève à la somme de 1 846,58 euros ;

13. Considérant que s'agissant de la période allant du 12 octobre 2016 au 31 décembre 2016, le montant des intérêts courant sur le nouveau principal d'un montant de 27 263,28 euros s'élève à la somme de 558,71 euros ; que celui des intérêts courant du 1er janvier 2017 au 29 juin 2017, s'élève à la somme de 1224,71 euros par application d'un taux légal majoré pour le 1er semestre de l'année de 9,16 % ; que le total de cette période s'élève à la somme de 29 046,70 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire à l'AP-HP de verser aux ConsortsB..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme précitée de 29 046,70 euros au titre des intérêts moratoires ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à l'AP-HP de verser aux ConsortsB..., au titre des intérêts moratoires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 29 046,70 euros.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à M. C...F...B..., à Mme E...B...et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 16PA03309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03309
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : CABINET NATIVI-ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-29;16pa03309 ?
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