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29/06/2017 | FRANCE | N°16PA01535

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 juin 2017, 16PA01535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 19 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1520959/5-3 du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à

M

. C...une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois à compter de la notificat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 19 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1520959/5-3 du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à

M. C...une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, le préfet de police, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1520959/5-3 en date du 6 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 19 novembre 2015 refusant à

M C...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire d'un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif.

Il soutient que les éléments produits ne permettent pas de contredire sérieusement les conclusions du médecin chef qui a indiqué que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement et d'un suivi approprié dans son pays d'origine, la Mauritanie.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2017, M.C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à la mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les observations de MeB..., pour M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant mauritanien né le 20 décembre 1985, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 novembre 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 6 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 novembre 2015 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".

3. Considérant que pour annuler la décision du 19 novembre 2015 du préfet de police refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi par le préfet que l'intéressé qui a bénéficié d'un remplacement de la valve aorthique par bioprothèse en octobre 2012 et qui souffre d'une hépatite chronique virale B avec cytolyse fluctuante pouvait bénéficier en Mauritanie du suivi et des traitements appropriés à son état de santé ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que les documents produits par le préfet de police, essentiellement constitués d'articles de presse rédigés en des termes imprécis et pour certains postérieurs à la date de sa décision, ne permettent pas de regarder comme établie l'existence en Mauritanie de structures médicales et de traitements adaptés aux pathologies dont souffre M.C... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 novembre 2015 ;

Sur les conclusions de M. C...à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions du préfet de police n'appelle aucune mesure d'exécution autre que celles prévues par le jugement du Tribunal administratif ; que les conclusions de M. C...aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeA..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 16PA01535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01535
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : DIAWARA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-29;16pa01535 ?
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