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28/06/2017 | FRANCE | N°16PA02541

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2017, 16PA02541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Polynésie Française d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le maire de la commune d'Arue l'a licencié à l'issue de sa seconde année de stage.

Par un jugement n° 1500659 du 21 juin 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 9 novembre 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500659 du 21 juin 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie Française.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Polynésie Française d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le maire de la commune d'Arue l'a licencié à l'issue de sa seconde année de stage.

Par un jugement n° 1500659 du 21 juin 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 9 novembre 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500659 du 21 juin 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie Française.

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 du maire de la commune d'Arue ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Arue de procéder à sa réintégration.

Il soutient que :

- cet arrêté a été pris en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas été averti au préalable que la commune envisageait de ne pas le titulariser ;

- les faits inexacts retenus à son encontre par la commune ne justifient pas un refus de titularisation ;

- cette décision est entachée de détournement de pouvoir dans la mesure où elle est en réalité motivée par la volonté d'embaucher un autre agent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2016, la commune d'Arue, représentée par la SELARL Manavocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, modifiée par la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 ;

- le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin, président,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a été nommé par le maire de la commune d'Arue fonctionnaire stagiaire dans le cadre d'emplois " exécution ", à compter du 1er novembre 2013 ; qu'il a été autorisé par un arrêté du 12 novembre 2014 de la même autorité à effectuer une seconde année de stage ; que le maire de la commune de Arue, l'a licencié à l'issue de sa seconde année de stage par un arrêté du 23 octobre 2015 ; que M. B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie Française rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet acte ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 46 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française : " Les fonctionnaires sont nommés stagiaires lors de leur recrutement. / La titularisation peut être prononcée par l'autorité de nomination à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier du cadre d'emplois. / (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " exécution " : " La titularisation des fonctionnaires stagiaires intervient à l'issue du stage prévu par l'article 6 du présent arrêté par décision de l'autorité de nomination, sous réserve d'avoir suivi une formation d'accueil. (...)/Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le fonctionnaire stagiaire est soit licencié, soit réintégré dans sa situation d'origine. " ;

3. Considérant que M.B..., sanctionné d'un blâme le 14 avril 2014 pour avoir consommé de l'alcool pendant ses heures de travail, a été rappelé à l'ordre par le directeur des services techniques de la commune, à l'occasion d'un entretien organisé le 5 novembre 2014, au début de sa seconde année de stage, au cours duquel il lui a été rappelé qu'il avait été convoqué à plusieurs reprises à la suite d'incidents relatifs à son comportement au volant des véhicules qu'il conduisait, et en particulier sa vitesse excessive ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la manière de servir de cet agent se soit améliorée de manière significative au cours de sa seconde années de stage ; que la décision de le licencier à l'issue de cette seconde année de stage n'est par suite entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du détournement de pouvoir peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune d'Arue au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arue présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et la commune d'Arue.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2017

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02541
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SELARL MANAVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-28;16pa02541 ?
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