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28/06/2017 | FRANCE | N°16PA02540

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2017, 16PA02540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Polynésie Française d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2015 par lequel le maire de la commune d'Arue lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1500654 du 21 juin 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 9 novembre 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 150

0654 du 21 juin 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Polynésie Française d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2015 par lequel le maire de la commune d'Arue lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1500654 du 21 juin 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 9 novembre 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 1500654 du 21 juin 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2015 du maire de la commune de Arue.

Il soutient que :

- l'arrêté du maire de la commune de Arue ne lui ayant pas été notifié, sa demande était recevable ;

- la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est infondée dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2016, la commune d'Arue, représentée par la SELARL Manavocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande était irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que le requérant a refusé de signer le document qui lui a été remis le 31 juillet 2015, et qu'il y a lieu de faire application de la théorie de la connaissance acquise ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, modifiée par la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 ;

- le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin, président,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-6 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 18 octobre 2015 : " Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 (...) est porté à trois mois (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un agent de police judiciaire adjoint de la commune d'Arue a vainement essayé, le 31 juillet 2015, de remettre en mains propres à M. B...l'arrêté du 22 juillet 2015 par lequel le maire de la commune d'Arue lui a infligé un blâme ; que cette notification, refusée par M.B..., doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 31 juillet 2015 ; qu'elle a fait courir le délai de recours de trois mois alors prévu à l'article R. 421-6 du code de justice administrative ; que la demande d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2015, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de la Polynésie Française le 16 décembre 2015, était par suite tardive et pouvait être rejetée comme irrecevable, comme le soutient la commune d'Arue ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de la Polynésie Française, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune d'Arue au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arue présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et la commune d'Arue.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2017

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur,

C.JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02540
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SELARL MANAVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-28;16pa02540 ?
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