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28/06/2017 | FRANCE | N°16PA01637

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2017, 16PA01637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hôtel Gril de Villejuif a demandé au tribunal administratif de Melun la réduction, d'une part, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de l'immeuble abritant l'hôtel Campanile, qu'elle exploite 39 rue Camille Desmoulins à Villejuif (94800), d'autre part, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mise à sa charge au titre de la même année.

Par un jugement n° 1403533 du 17 mars 2016, le Tribunal a

dministratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hôtel Gril de Villejuif a demandé au tribunal administratif de Melun la réduction, d'une part, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de l'immeuble abritant l'hôtel Campanile, qu'elle exploite 39 rue Camille Desmoulins à Villejuif (94800), d'autre part, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mise à sa charge au titre de la même année.

Par un jugement n° 1403533 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2016 et le 18 avril 2017, la société Hôtel Gril de Villejuif, représentée par Me Zapf, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403533 du 17 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les locaux de substitution au local-type n° 48 du procès-verbal de la commune de Villejuif, qu'elle a proposés devant le Tribunal et ceux qu'elle propose devant la Cour, constituent des termes de comparaison appropriés pour la détermination de la valeur locative de son immeuble ;

- l'administration ne peut donc recourir à la méthode de l'appréciation directe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que la société Hôtel Gril de Villejuif, qui exploite sous l'enseigne " Campanile " un hôtel à Villejuif (Val-de-Marne), relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, à raison de l'immeuble abritant cet hôtel ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1600 de ce code, il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions, dont une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ;

3. Considérant que l'administration a déterminé la valeur locative, servant de base à la cotisation foncière des entreprises, de l'immeuble où est situé l'hôtel " Campanile " par référence au local-type n° 48 du procès-verbal de la commune de Villejuif ; qu'il est constant toutefois que ce local, qui a été évalué par comparaison avec un local qui n'était pas loué au 1er janvier 1970, ne peut être retenu comme terme de comparaison ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a estimé que faute d'autres termes de comparaison susceptibles d'être valablement utilisés, il n'était pas possible de déterminer la valeur locative de l'immeuble par voie de comparaison, et que cette valeur ne pouvait être définie qu'en suivant la méthode subsidiaire de l'appréciation directe ; qu'après avoir constaté que cette nouvelle méthode conduirait à une valeur locative supérieure à celle initialement retenue par l'administration pour l'établissement de l'imposition litigieuse, le tribunal a rejeté la demande de la société Hôtel Gril de Villejuif tendant à la réduction des impositions litigieuses ;

4. Considérant, que la société Hôtel Gril de Villejuif conteste cet abandon, par les premiers juges, de la méthode d'évaluation par comparaison, au motif qu'il était, selon elle, possible de procéder à une évaluation par comparaison ; qu'elle se prévaut de l'existence de plusieurs autres locaux-type alternatifs, susceptibles, selon elle, de servir de termes de référence ;

5. Considérant qu'il est constant que la valeur locative du local-type n° 3 du procès-verbal des opérations de révision foncière du XIIème arrondissement de Paris a été arrêtée au vu d'un loyer révisé en juillet 1970 et non d'un loyer en cours au 1er janvier de la même année ; que ce local-type ne peut dès lors qu'être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les similitudes entre les deux immeubles et sur l'analogie de situation économique entre la commune de Villejuif et le 12ème arrondissement de Paris ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local-type n° 61 de la commune de Saint-Cyr l'Ecole a été construit en 1940 pour la partie restaurant et en 1960 pour la partie hôtel ; qu'il était au 1er janvier 1970 un établissement de 11 chambres, d'un état d'entretien décrit comme " moyen " et n'offrant qu'une seule salle-de-bain ; que, même s'il est aujourd'hui classé dans la catégorie " deux étoiles " et a fait l'objet de travaux de modernisation, qui ont porté sa capacité d'accueil à 26 chambres, il ne peut être comparé, compte tenu de sa conception, de sa petite taille et de son appartenance au secteur de l'hôtellerie à caractère traditionnel, comme comparable à l'hôtel de chaîne de conception moderne qu'exploite la société ;

7. Considérant qu'il est constant qu'au 1er janvier 1970, le local-type n° 6 figurant au procès-verbal ME de la commune d'Enghien-les-Bains était occupé et exploité par la société propriétaire ; qu'il n'a donc pu être évalué au vu d'un bail consenti à des conditions normales ; qu'il est constant que ce local a été évalué selon la méthode de l'appréciation directe ; qu'il ne peut donc être retenu comme terme de comparaison ;

8. Considérant que, dans son mémoire en réplique parvenu à la Cour le jour de la clôture de l'instruction, la société Hôtel Gril de Villejuif soutient que le local-type n° 6 du procès-verbal de la commune de Sète (Hérault) constitue un terme de comparaison approprié, eu égard aux analogies de situation économique entre cette commune et celle de Villejuif et nonobstant l'éloignement des deux communes ; que, cependant, elle se borne à indiquer que ce local correspond à un hôtel-restaurant de trois étoiles dont les tarifs de la nuitée sont d'environ 91 euros, évalué au tarif unitaire par mètre carré de 7,34 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce local-type présenterait des caractéristiques de nature à le rendre comparable à l'hôtel qu'elle exploite ; que ce local ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autre local-type satisfaisant aux exigences posées par les textes mentionnés ci-dessus pour permettre l'évaluation de l'immeuble en cause appartenant à la société requérante, selon la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, que la détermination de sa valeur locative ne pouvait régulièrement être effectuée par la voie de cette méthode comparative et qu'elle devait l'être selon la méthode subsidiaire de l'appréciation directe prévue au 3° de cet article ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le recours à la méthode d'évaluation directe proposée par l'administration, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées par la société requérante, conduit à une valeur locative, à laquelle il conviendrait de se référer, supérieure à celle initialement retenue pour l'établissement des impositions litigieuses ; que, par suite, la société Hôtel Gril de Villejuif n'est pas fondée à soutenir que la cotisation foncière des entreprises et la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 seraient exagérées et à en demander la réduction ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hôtel Gril de Villejuif n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la réduction des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Hôtel Gril de Villejuif est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hôtel Gril de Villejuif et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1)

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01637
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-28;16pa01637 ?
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